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12/10/2005 | FRANCE | N°03-40294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-40294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la crèche des Coteaux, aux droits de laquelle est l'Association familiale et sociale Les Coteaux, qui emploie Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., a dénoncé, le 1er février 1998, la convention collective UNCASS qu'elle appliquait ; que les salariées ont demandé le maintien des avantages qu'elles tenaient de ladite convention ; qu'un premier jugement pru

d'homal rendu le 30 mai 2000 a décidé qu'elles devaient continuer à bénéficier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la crèche des Coteaux, aux droits de laquelle est l'Association familiale et sociale Les Coteaux, qui emploie Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., a dénoncé, le 1er février 1998, la convention collective UNCASS qu'elle appliquait ; que les salariées ont demandé le maintien des avantages qu'elles tenaient de ladite convention ; qu'un premier jugement prud'homal rendu le 30 mai 2000 a décidé qu'elles devaient continuer à bénéficier des conditions plus favorables de la convention UNCASS jusqu'aux prochaines négociations devant se tenir dans les délais légaux ; qu'elles ont saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour avoir paiement, au titre des années 1999 et 2000 d'une revalorisation par application de la convention collective dénoncée de leur rémunération et de primes ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes des intéressées, le jugement retient que le précédent jugement du 30 mai 2000 doit recevoir sa stricte application, et que la convention collective UNCASS doit être appliquées pour les années 1999 et 2000, en l'absence de négociation de substitution pour ces deux années ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail, que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé dans les délais précisés à l'alinéa 3 du même texte, les salariés des entreprises concernés conservent les avantages individuels acquis qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord à l'expiration de ces délais ; qu'il en résulte qu'en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le bénéfice de la convention collective antérieure au-delà d'un délai d'un an, est inopposable à l'employeur ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Altkirch ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40294
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Conclusion d'un nouvel accord - Absence de conclusion dans les délais légaux - Portée.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Conclusion d'un nouvel accord - Défaut - Maintien des avantages individuels acquis - Domaine d'application

Il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail que lorsque la convention ou l'accord collectif qui a été dénoncé n'a pas été remplacé dans les délais précisés à l'alinéa 3 du même texte, le bénéfice de la convention collective antérieure est inopposable à l'employeur au-delà du délai d'un an, les salariés conservant seulement les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord à l'expiration de ce délai.


Références :

Code du travail L132-8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mulhouse, 2002-04-23, 2002-11-19

Sur le maintien des avantages individuels acquis après dénonciation d'une convention ou d'un accord collectif, à rapprocher : Chambre sociale, 2005-06-01, Bulletin 2005, V, n° 187, p. 164 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités - pourvoi n° 04-16994.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2005, pourvoi n°03-40294, Bull. civ. 2005 V N° 290 p. 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 290 p. 252

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, Me Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40294
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