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11/10/2005 | FRANCE | N°04-30312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2005, 04-30312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2531-2 et D. 2333-91 du Code général des collectivités territoriales tels qu'issus, le premier, des lois n° 71-559 du 12 juillet 1971 modifiée, et n° 96-314 du 12 avril 1996, le second, du décret n° 71-710 du 30 août 1971 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que dans la région Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utili

té publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assuj...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2531-2 et D. 2333-91 du Code général des collectivités territoriales tels qu'issus, le premier, des lois n° 71-559 du 12 juillet 1971 modifiée, et n° 96-314 du 12 avril 1996, le second, du décret n° 71-710 du 30 août 1971 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que dans la région Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ;

que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement ; que le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ; que pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999 ;

Qu'en vertu du second, lorsque la déclaration annuelle de salaires prévue à l'article R. 243-14 du Code de la sécurité sociale, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 et selon mise en demeure du 19 mars 1999, l'URSSAF a notifié à la société Net expert, devenue société Thales (la société), avec effet au 1er novembre 1995, un redressement au titre du versement transport auquel sont notamment assujetties les personnes morales privées, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ;

Attendu que pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué retient que dès lors que l'effectif d'une entreprise dépasse le seuil de 9 salariés de manière constante durant l'année civile, l'employeur concerné se trouve assujetti au versement transport à compter du jour du mois au cours duquel l'effectif se situe au-delà dudit seuil ; que l'effectif de la société devenu supérieur à 9 de manière constante à compter à compter du 1er novembre 1995 n'a pas subi de fluctuation au cours de cet exercice et que la même situation s'est produite pour les années 1996 et 1997 où l'effectif, redevenu inférieur à 9 début 1996, a été constamment supérieur à ce seuil à compter du mois d'août de la même année et jusqu'au 31 décembre 1997 ; que cet employeur est donc redevable du versement transport à partir de la même date, sans pouvoir prétendre aux dispositions d'exonération introduites par la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, lesquelles ne sont applicables qu'aux entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 10 salariés à compter du 1er mai 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'effectif annuel de la société avait subi des variations trimestrielles successives en 1995, de sorte qu'ayant été soumis à fluctuations il devait être calculé en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre de cet exercice, la cour d'appel, qui n'a pas en outre recherché si, sur la base de ce calcul, l'employeur était assujetti au versement transport pour le même exercice, et dans la négative, si l'accroissement d'effectif atteint à partir du mois de septembre 1996 ne permettait pas à celui-ci de bénéficier d'une dispense de paiement à compter de cette date, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris à payer à la société Thales information systems consulting la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30312
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Effectif annuel de l'entreprise - Fluctuation - Définition - Portée.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Conditions - Effectif annuel de l'entreprise - Fluctuation - Définition - Portée

TRANSPORTS EN COMMUN - Région parisienne - Versement de transport - Assujettissement - Conditions - Effectif annuel de l'entreprise - Fluctuation - Définition - Portée

COMMUNE - Finances communales - Recettes - Versement destiné aux transports en commun - Assujettissement - Conditions - Effectif annuel de l'entreprise - Calcul - Modalités - Détermination - Portée

COMMUNE - Finances communales - Recettes - Versement destiné aux transports en commun - Assujettissement - Conditions - Effectif annuel de l'entreprise - Fluctuation - Définition - Portée

Dès lors que l'effectif annuel déclaré par un employeur assujetti au " versement transports " institué par l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales subit des variations trimestrielles successives au cours d'une même année, il est soumis à fluctuation au sens de l'article D. 2333-91 du même Code, de sorte qu'en vertu de ce dernier texte, il ne peut donner lieu au recouvrement du " versement transports " que lorsque la déclaration annuelle de salaires prévue à l'article R. 243-14 du Code de la sécurité sociale permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre a été supérieure à neuf, l'employeur étant alors considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière. En conséquence, viole ces dispositions l'arrêt qui pour maintenir le redressement litigieux retient, que dès lors que l'effectif de la société est devenu supérieur à neuf de manière constante à compter du mois de novembre d'une année, il n'a pas subi de fluctuation au cours de cet exercice et que la même situation s'est produite les deux années suivantes.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-14
Code général des collectivités territoriales L2531-2, D2333-91

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2005, pourvoi n°04-30312, Bull. civ. 2005 II N° 241 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 241 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30312
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