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11/10/2005 | FRANCE | N°04-11663

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 04-11663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2003), que, pour garantir la vente de matériaux, la société Canara Bank a émis, sur ordre de la société Hamco, le 18 mars 1998, un crédit documentaire irrévocable en faveur de la société Soficom, réalisable par acceptation de traites payables à 180 jours, tirées sur le Crédit lyonnais, banque confirmante ; que celle-ci a accepté les traites le 9 avril

1998 pour un paiement le 15 septembre 1998 ; que le 1er avril 1998, la société Sofic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2003), que, pour garantir la vente de matériaux, la société Canara Bank a émis, sur ordre de la société Hamco, le 18 mars 1998, un crédit documentaire irrévocable en faveur de la société Soficom, réalisable par acceptation de traites payables à 180 jours, tirées sur le Crédit lyonnais, banque confirmante ; que celle-ci a accepté les traites le 9 avril 1998 pour un paiement le 15 septembre 1998 ; que le 1er avril 1998, la société Soficom a cédé, par escompte, la créance née du crédit documentaire à la BDEI, également bénéficiaire d'un endossement des traites à son profit ; que les traites n'ont pas été payées à l'échéance par le Crédit lyonnais, celui-ci attendant d'être payé par la société Canara bank, laquelle a d'abord opposé un report conventionnel de l'échéance au 15 mars 1999, puis invoqué une fraude sur les documents du crédit documentaire, le 24 septembre 1998 ; que la BDEI a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Canara bank puis a cédé ses droits au Crédit lyonnais Forfaiting le 31 décembre 1998, qui a pratiqué une seconde saisie conservatoire et assigné en paiement la société Canara bank ; que le Crédit lyonnais, est venu, en cours de procédure, aux droits du Crédit lyonnais Forfaiting ;

Attendu que le Crédit lyonnais, cessionnaire des droits du bénéficiaire du crédit documentaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de cette créance contre la banque émettrice du crédit documentaire et d'avoir ordonné la mainlevée de saisies conservatoires effectuées par le cessionnaire de la créance en garantie de son paiement, alors, selon le moyen :

1 / que, selon l'article 1300 du Code civil lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion qui éteint les deux créances ; qu'en conséquence, le Crédit lyonnais cessionnaire de la créance procédant de la réalisation du crédit documentaire a, par l'effet de cette confusion, payé cette créance en sa qualité de banque confirmante ayant réalisé le crédit, disposait d'un recours à l'égard de la société Canara bank, banque émettrice ; qu'en déniant cependant ce recours au Crédit lyonnais au motif qu'il n'avait pas payé les traites" à lui-même", la cour d'appel, négligeant de déduire de sa double constatation de l'existence d'un "droit propre" du Crédit lyonnais en sa qualité de banque confirmante et de la confusion en la personne du Crédit lyonnais des qualités de créancier et de débiteur les conséquences qui s'en évinçaient légalement, a violé, par refus d'application, l'article 1300 du Code civil ;

2 / qu'en affirmant que le cessionnaire d'une créance ne pouvait se prévaloir des dispositions légales ou conventionnelles régissant cette créance vis-à-vis du débiteur cédé, la cour d'appel a méconnu les droits du cessionnaire, qui bénéficie exactement des mêmes droits que le cédant ; que le cessionnaire peut se prévaloir de toute stipulation contractuelle ayant un effet direct ou indirect sur la créance cédée ; que selon l'article 9 a)iiib) des Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, auxquelles se réfère en l'espèce expressément le contrat, dès lors que le crédit a été réalisé par acceptation de la lettre de change par la banque confirmante, la banque émettrice est tenue de payer la lettre de change ; que cette obligation ne disparaît pas en cas de fraude dès lors que la réalisation du crédit documentaire est intervenue avant la découverte de la fraude ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt que les documents ont été remis au Crédit lyonnais le 30 mars 1998 et que les lettres de change ont été acceptées du 9 avril 1998 lorsque le Crédit lyonnais a "reconnu avoir reçu les documents" et que la société Canara bank n'a invoqué la fraude pour la première fois que le 24 septembre 1998 ; que le crédit documentaire a été ainsi réalisé avant la découverte de la fraude, que par suite, le Crédit lyonnais pouvait se prévaloir de la disposition susmentionnée des Règles et usances uniformes qui imposaient à la société Canara bank, banque émettrice, de payer la lettre de change tirée par le bénéficiaire sur le Crédit lyonnais ; qu'en refusant cependant au Crédit lyonnais le bénéfice de ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en retenant que la fraude entachant la créance cédée était opposable au cessionnaire à titre onéreux de cette créance sans caractériser la collusion entre ce dernier et l'auteur de la fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "fraus omnia corrumpit" ;

Mais attendu qu'un crédit documentaire réalisable par acceptation étant seulement exécuté par le paiement de l'effet accepté, la fraude, découverte antérieurement à ce règlement, fait échec à l'obligation de paiement de la banque acceptante au titre du crédit documentaire, hors la circonstance où cet effet serait présenté par un tiers porteur de bonne foi, non partie au crédit ;

Attendu que l'arrêt constate qu'à la date à laquelle la société Canara bank, banque émettrice, a invoqué la fraude, le Crédit lyonnais, banque confirmatrice, qui avait accepté les traites après avoir visé les documents, n'avait pas payé le bénéficiaire ; qu'en l'état de ces constatations, dont il se déduisait que le crédit documentaire n'avait pas été réalisé, la cour d'appel, par ses seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la première branche, et sans avoir à procéder à la recherche que ces constatations et appréciations excluaient, en a exactement déduit que cette fraude autorisait le donneur d'ordre à s'opposer au paiement par la banque émettrice du crédit et a rejeté la demande du Crédit lyonnais ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-11663
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Crédit documentaire - Obligations du banquier - Paiement - Exclusion - Cas - Fraude - Conditions - Détermination.

Un crédit documentaire réalisable par acceptation, étant seulement exécuté par le paiement de l'effet accepté, la fraude, découverte antérieurement à ce règlement, fait échec à l'obligation de paiement de la banque acceptante au titre du crédit documentaire, hors la circonstance où cet effet serait présenté par un tiers de bonne foi, non partie au crédit.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°04-11663, Bull. civ. 2005 IV N° 205 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 205 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cohen-Branche.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11663
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