AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 4 et 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
Attendu que l'huissier de justice qui a reçu mandat d'encaisser ou de recouvrer des sommes dues et qui a effectué auprès du débiteur les diligences que comportait l'exécution de ce mandat, est fondé à prétendre à la rémunération que l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 met à la charge du créancier ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que la SCP d'huissiers de justice Faure-Debernard (la SCP) a été chargée par la SA Colas Sud Ouest de l'exécution d'un jugement ayant condamné M. X... à lui payer la somme en principal de 91 889,86 euros ; qu'un accord de règlement étant intervenu, après l'engagement d'une procédure de saisie-attribution, entre les avocats des parties, le débiteur a réglé une certaine somme directement entre les mains de la SA Colas ; que la SCP a sollicité du créancier le paiement de la rémunération prévue par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié ; que le président d'un tribunal a fixé la créance de la SCP au titre des honoraires libres, sur le fondement de l'article 16 de ce décret ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du premier juge et dire que la SCP ne peut prétendre au droit de recouvrement et d'encaissement prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, l'ordonnance retient que l'application de ce texte est subordonnée à un versement matériel effectif entre les mains de l'huissier de justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il importe peu que le versement ait été fait à l'huissier de justice, entre les mains du créancier ou d'un autre mandataire de celui-ci, le premier président, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juillet 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Colas Sud Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.