AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 janvier 2004), que le 18 décembre 1991, M. X..., gérant de la société Dauphiné Cloisons, s'est porté caution des engagements de cette société envers la société Etablissements Michal André (la société Michal) ; que la société Dauphiné Cloisons ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 septembre 1996, la société Michal a déclaré sa créance puis engagé des poursuites contre la caution ; que, le 12 septembre 1997, le tribunal a condamné M. X... à payer à la société Michal la somme de 100 000 francs outre intérêts ; que la société Michal a pratiqué une saisie des rémunérations de M. X... ; que M. X... a saisi le tribunal d'une demande tendant à faire juger que la créance de la société Michal était éteinte pour avoir été déclarée tardivement au passif du débiteur principal ; que, le 14 mai 2002, le tribunal a déclaré cette demande irrecevable ;
que M. X... a relevé appel de ce jugement et du jugement ayant validé la saisie des rémunérations ; que, le 26 juin 2003, la cour d'appel, après avoir joint les instances, a infirmé le jugement du 14 mai 2002, déclaré la demande de M. X... recevable, dit que le jugement du 12 septembre 1997 n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée s'agissant de l'éventuelle extinction de la créance pour déclaration tardive, invité les parties à conclure au fond sur l'extinction de la créance, et sursis à statuer sur la saisie des rémunérations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire constater l'extinction de la créance cautionnée alors, selon le moyen :
1 ) que dans son précédent arrêt du 26 juin 2003, la cour d'appel de Grenoble avait seulement statué sur l'existence de la dette de la société Dauphiné Cloisons dont M. X... s'était porté caution ; qu'ainsi, ce dernier pouvait former ultérieurement une demande portant sur l'extinction de la dette en l'absence d'identité de cause et d'objet sur ces deux demandes successives ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt a violé l'article 1351 du Code civil ;
2 ) que lors de la décision de condamnation du 12 septembre1997, la société Michal n'avait pas de droit à faire valoir en justice, sa créance à l'encontre de la société Dauphiné Cloisons, débiteur principal, étant éteinte de plein droit pour déclaration tardive ; qu'en considérant que M. X... ne pouvait invoquer l'extinction de la créance garantie, l'arrêt a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 ) qu'en condamnant M. X... à payer la dette de la société Dauphiné Cloisons en sa qualité de caution en vertu du jugement du 12 septembre 1997 bien qu'aucune dette ne soit due à la société Michal, l'arrêt a violé l'article 1235 du Code civil ;
4 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la société Michal, qui avait commis une faute en déclarant sa créance après l'expiration du délai légal, pouvait s'opposer à la demande tendant à constater l'extinction de la créance cautionnée ; que l'arrêt a omis de répondre au chef des conclusions de M. X... ; que ce faisant, il a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'extinction de la créance déclarée tardivement était acquise au jour du jugement de condamnation de la caution, prononcé après l'expiration du délai de déclaration et en l'absence de demande de relevé de forclusion de la part du créancier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant évoqué par la quatrième branche, en a exactement déduit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que l'extinction de la créance ne pouvait plus être opposée par la caution à la société créancière ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la saisie de ses rémunérations en exécution du jugement de condamnation du 12 septembre 1997 alors, selon le moyen :
1 ) que la dette étant éteinte, le titre exécutoire fondant les poursuites exercées par la société Michal ne pouvait constater une créance liquide et exigible ; qu'en autorisant néanmoins la saisie des rémunérations de M. X..., l'arrêt a violé l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2 ) qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la disposition de l'arrêt qui a confirmé le jugement ayant autorisé la saisie des rémunérations de M. X... en exécution de la décision de condamnation du 12 septembre 1997 sera cassée par voie de conséquence nécessaire de la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que, dès lors que l'extinction de la créance ne peut être opposée par M. X... à la société Michal, celle-ci est fondée à exiger le paiement de la somme de 15 244,90 euros en exécution du jugement définitif de condamnation du 12 septembre 1997 ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la demande de la société Etablissements Michal André ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.