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04/10/2005 | FRANCE | N°03-20548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2005, 03-20548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que dans l'instance en divorce opposant les époux X..., une ordonnance rendue le 10 avril 1998 par le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, condamné le mari à remettre à celle-ci ses effets personnels sous astreinte, rejeté la demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éduca

tion des enfants et la demande de partage de leurs frais de transport, ordonné l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que dans l'instance en divorce opposant les époux X..., une ordonnance rendue le 10 avril 1998 par le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, condamné le mari à remettre à celle-ci ses effets personnels sous astreinte, rejeté la demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et la demande de partage de leurs frais de transport, ordonné la suppression de l'attribution au mari de la jouissance d'un local commercial et rejeté la demande de provision sur dommages-intérêts ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision et a parallèlement saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant notamment à se voir attribuer une provision pour frais d'instance de 50 000 francs, que par décision du 7 mai 1999, confirmée en appel, le juge de la mise en état l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. Y..., qui a par ailleurs formé pourvoi contre l'arrêt ayant confirmé le divorce, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2001 arrêt n° 464) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 mai 1999 et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif alors, selon le moyen, que sa demande de provision ad litem s'analysait, peu important que le premier juge n'ait pas statué sur elle, en une demande de modification des mesures provisoires ; qu'en décidant que le juge de la mise en état était fondé à rejeter cette demande, tout en constatant qu'appel avait été interjeté de son ordonnance du 18 avril 1998, de sorte que le conseiller de la mise en état était seul compétent pour connaître de la demande de provision ad litem, la cour d'appel a violé l'article 1119 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 1119 du nouveau Code de procédure civile, qui prévoit qu'en cas d'appel de la décision relative aux mesures provisoires, les modifications de ces mesures, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état, n'a pas pour effet de priver le juge de la mise en état du pouvoir qu'il tient de l'article 771 du même Code, d'ordonner toutes autres mesures provisoires ; qu'en l'espèce le juge de la mise en état s'est à bon droit déclaré compétent pour statuer sur la demande de provision pour frais d'instance, mesure provisoire nouvellement sollicitée et sur laquelle l'ordonnance faisant l'objet d'un appel n'avait pas statué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20548
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Nouvelle demande tendant au prononcé d'une autre mesure provisoire - Compétence - Détermination - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Compétence - Etendue - Détermination

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Décision statuant sur les mesures provisoires - Modification - Conditions - Survenance d'un fait nouveau - Portée

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Ordonnance de référé - Mesures pouvant être ordonnées - Modification de mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales - Conditions - Survenance d'un fait nouveau

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Ordonnance modifiant les mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales - Conditions - Survenance d'un fait nouveau

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Décision statuant sur les mesures provisoires - Appel - Demande de modification des mesures provisoires au cours de l'instance d'appel - Compétence - Détermination - Portée

L'article 1119 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit qu'en cas d'appel de la décision relative aux mesures provisoires en matière de divorce, les modifications de ces mesures, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état, n'a pas pour effet de priver le juge de la mise en état du pouvoir qu'il tient de l'article 771 du même Code d'ordonner toutes autres mesures provisoires.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 119, 771

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 septembre 2001

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-02-08, Bulletin 2005, I, n° 69, p. 61 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2005, pourvoi n°03-20548, Bull. civ. 2005 I N° 356 p. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 356 p. 295

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : Me Jacoupy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20548
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