AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que dans l'instance en divorce opposant les époux X..., une ordonnance rendue le 10 avril 1998 par le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, condamné le mari à remettre à celle-ci ses effets personnels sous astreinte, rejeté la demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et la demande de partage de leurs frais de transport, ordonné la suppression de l'attribution au mari de la jouissance d'un local commercial et rejeté la demande de provision sur dommages-intérêts ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision et a parallèlement saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant notamment à se voir attribuer une provision pour frais d'instance de 50 000 francs, que par décision du 7 mai 1999, confirmée en appel, le juge de la mise en état l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. Y..., qui a par ailleurs formé pourvoi contre l'arrêt ayant confirmé le divorce, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2001 arrêt n° 464) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 mai 1999 et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif alors, selon le moyen, que sa demande de provision ad litem s'analysait, peu important que le premier juge n'ait pas statué sur elle, en une demande de modification des mesures provisoires ; qu'en décidant que le juge de la mise en état était fondé à rejeter cette demande, tout en constatant qu'appel avait été interjeté de son ordonnance du 18 avril 1998, de sorte que le conseiller de la mise en état était seul compétent pour connaître de la demande de provision ad litem, la cour d'appel a violé l'article 1119 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 1119 du nouveau Code de procédure civile, qui prévoit qu'en cas d'appel de la décision relative aux mesures provisoires, les modifications de ces mesures, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état, n'a pas pour effet de priver le juge de la mise en état du pouvoir qu'il tient de l'article 771 du même Code, d'ordonner toutes autres mesures provisoires ; qu'en l'espèce le juge de la mise en état s'est à bon droit déclaré compétent pour statuer sur la demande de provision pour frais d'instance, mesure provisoire nouvellement sollicitée et sur laquelle l'ordonnance faisant l'objet d'un appel n'avait pas statué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.