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04/10/2005 | FRANCE | N°03-18482

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2005, 03-18482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 7 avril 2003), que des denrées alimentaires, chargées à Marseille dans deux conteneurs frigorifiques sur le navire "CMBT Amboseli" affrété à temps, selon connaissement émis pas la société Delmas, transporteur maritime, par la société Saf marine and CMBT lines (société Saf Marine) ayant été déchargées décongelées à la Réunion, les conteneurs n'ayant pas été branchés à bord,

la société La Neuchatêloise, aux droits de laquelle se trouve la société Covea fleet, assu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 7 avril 2003), que des denrées alimentaires, chargées à Marseille dans deux conteneurs frigorifiques sur le navire "CMBT Amboseli" affrété à temps, selon connaissement émis pas la société Delmas, transporteur maritime, par la société Saf marine and CMBT lines (société Saf Marine) ayant été déchargées décongelées à la Réunion, les conteneurs n'ayant pas été branchés à bord, la société La Neuchatêloise, aux droits de laquelle se trouve la société Covea fleet, assureur des facultés, subrogée pour l'avoir indemnisée dans les droits de la société Sdm, ayant droit de la marchandise, a assigné la société réunionnaise de services maritimes, agent consignataire de la société Delmas, en remboursement des sommes versées ; que de leur côté la société Delmas et le consignataire ont appelé en garantie la société Scl France aux droits de laquelle se trouve la société Saf marine qui a assigné aux mêmes fins la société Delmas ainsi que la société Intramar acconage (société Intramar), manutentionnaire portuaire à Marseille ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Delmas reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société la Neuchâtelloise la somme de 51 673 euros, alors, selon le moyen, que :

1 ) les juges du fond ne sauraient dénaturer les termes clairs et précis d'une pièce de procédure ; que l'assignation devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, signifiée le 4 août 1998 à la requête de la société La Neuchâtelloise, a été délivrée à la "SA Société réunionnaise de services maritimes, agent consignataire de la compagnie de navigation Delmas, dont le siège est situé ..., représenté par son Directeur général" ; qu'en considérant que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée à la Société réunionnaise de services maritimes "prise en sa qualité" d'agent consignataire de la compagnie de navigation Delmas bien que l'acte n'ait pas comporté cette mention, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) le consignataire du navire peut recevoir une assignation destinée au transporteur à condition que l'acte mentionne expressément qu'il est pris en sa qualité de représentant du transporteur ; qu'en considérant que l'assignation introductive d'instance du 4 août 1998 avait été délivrée à la société réunionnaise de services maritimes en sa qualité d'agent consignataire de la compagnie de navigation Delmas, alors même qu'une telle qualité ne résultait pas des termes de ladite assignation, la cour d'appel a violé l'article 18 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes et l'article 51 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur le contrat d'affrètement et de transport maritime ;

Mais attendu que par application de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1969, le consignataire agit comme mandataire de l'armateur, que par application de l'article 18 du décret du 19 juin 1969, tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du navire et que par application de l'article 51 du décret du 31 décembre 1966, le consignataire du navire représente le transporteur ;

Attendu qu'ayant relevé que le consignataire avait été pris "en sa qualité d'agent consignataire de la compagnie de navigation Delmas", la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, par application de l'article 51 du décret du 31 décembre 1966 qu'il avait été assigné comme représentant de la société Delmas, transporteur maritime ; qu'ainsi l'arrêt est justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen après avis de la première chambre civile :

Attendu, que la société Delmas reproche encore à l'arrêt de s'être déclaré incompétent pour connaître du recours en garantie formé par la société Delmas à l'encontre de la société Saf marine et d'avoir renvoyé la société Delmas à mieux se pourvoir alors, selon le moyen :

1 ) que les juges du fonds sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement produites à l'instance ; que la société Delmas faisait valoir que la société Scl France (Jokelson), devenue par la suite la société Saf marine France, avait elle-même diligenté devant les juridictions étatiques, dès le mois de novembre 1998, un appel en garantie à l'encontre de la société Intramar, de sorte qu'elle n'était plus en droit de contester la compétence des juridictions étatiques ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que l'introduction d'une instance devant les juridictions étatiques emporte renonciation à l'arbitrage ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de l'action en garantie exercée par la société Delmas à l'encontre de la société Saf marine, au motif qu'une clause compromissoire avait été convenue entre ces deux sociétés alors même que la société Saf marine avait de son côté assigné aux mêmes fins la société Delmas et la société Intramar acconage, ces deux procédures ayant été jointes par le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis rendu le 19 avril 2000, la cour d'appel a violé l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'exercice, à titre conservatoire, d'une action en garantie devant la juridiction étatique ne caractérise pas une renonciation non équivoque à une convention d'arbitrage ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que les relations seraient soumises à l'arbitrage suivant "the arbitration act of 1995" à Londres et que cette clause était valable, a, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, décidé de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Delmas et le consignataire font encore le même reproche à l'arrêt et invoquent la violation de l'article 1147 du Code civil et un manque de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances ;

Attendu que ce moyen de cassation, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Delmas et le consignataire reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours en garantie contre la société Intramar en inversant la charge de la preuve et en violant les règles gouvernant la responsabilité contractuelle ;

Attendu que ce moyen de cassation ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delmas et Réunionnaises et services maritimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Delmas et Réunionnaise de services maritimes ;

Condamne les sociétés Delmas et Réunionnaise de services maritimes à payer à la société Covea Fleet venant aux droits de la société Weathertur anciennement la Neuchateloise la somme de 2 000 euros et à la société Intramar Acconage la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-18482
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Consignataire - Consignataire de la cargaison - Mandat - Portée.

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Consignataire - Consignataire du navire - Mandat - Portée.

1° Par application de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1969, le consignataire agit comme mandataire de l'armateur. Par application de l'article 18 du décret du 19 juin 1969, tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du navire et par application de l'article 51 du décret du 31 décembre 1966, le consignataire du navire représente le transporteur. Ayant relevé que le consignataire avait été pris " en sa qualité d'agent consignataire de la compagnie de navigation Delmas ", une cour d'appel en a exactement déduit, par application de l'article 51 du décret du 31 décembre 1966 qu'il avait été assigné comme représentant du transporteur maritime.

2° ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Renonciation - Caractère équivoque - Applications diverses - Action conservatoire devant la juridiction étatique.

2° L'exercice, à titre conservatoire, d'une action en garantie devant la juridiction étatique ne caractérise pas une renonciation non équivoque à une convention d'arbitrage.


Références :

Décision attaquée : Saint-Denis de la Réunion, 07 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2005, pourvoi n°03-18482, Bull. civ. 2005 IV N° 204 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 204 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard, Me Blondel, Me Le Prado, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18482
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