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30/09/2005 | FRANCE | N°04-19975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-19975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en application d'un accord de branche de la production et de la transformation des pates papiers et cartons du 27 avril 1999, qui a été étendu, les syndicats représentatifs de la société Otor Velin ont signé le 14 janvier 2000 un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail à 35 heures ; que cet accord prévoyait, dans son article 5, d'une part, l'application de cette réduction dans le cadre de l'organisation collective du trav

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en application d'un accord de branche de la production et de la transformation des pates papiers et cartons du 27 avril 1999, qui a été étendu, les syndicats représentatifs de la société Otor Velin ont signé le 14 janvier 2000 un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail à 35 heures ; que cet accord prévoyait, dans son article 5, d'une part, l'application de cette réduction dans le cadre de l'organisation collective du travail définie en annexe pour le personnel de production, selon un horaire de travail cyclique, et, d'autre part, la possibilité de modulation de l'horaire de travail dans les conditions prévues par l'accord de branche ; que l'employeur après consultation du comité d'entreprise le 20 mars 2003 a décidé de mettre en oeuvre cette modulation à compter du 31 mars 2003 ; que le syndicat CFDT Fédération chimie énergie Lorraine a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé d'une demande tendant à dire que l'application d'un régime de modulation du temps de travail constituait un trouble manifestement illicite et à en ordonner la suspension ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 9 septembre 2004), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'accord collectif modifié du 14 janvier 2000, que la durée du travail était organisée par cycles ; que cet accord n'ayant pas été régulièrement dénoncé ou mis en cause s'imposait à l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait lui substituer unilatéralement une modulation de la durée du travail ; que le syndicat intéressé faisait d'ailleurs valoir que l'inspecteur du travail était intervenu, de ce chef, par courrier du 25 avril 2003, pour rappeler l'employeur à ses obligations ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer l'absence de trouble manifestement illicite démontré sans violer tant les dispositions dudit accord que l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'article 5 de l'accord du 14 janvier 2000 stipule que l'horaire de travail pourra être modulé "dans les conditions fixées par l'accord de branche", lequel implique une négociation avec les délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord collectif ; qu'il appartenait donc en tout cas à l'employeur d'entreprendre une négociation collective avec les syndicats ; qu'en se fondant sur les conditions édictées en cas d'échec des négociations au sein de l'entreprise, sans constater l'engagement de quelque négociation que ce soit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5 dudit accord, du chapitre II de l'accord de branche du 27 avril 1999 et de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que dans ses conclusions, le syndicat intéressé faisait valoir que l'absence de négociation résultait du procès-verbal de désaccord du 21 mai 2003 établi après la demande de négociation de la modulation formée par lui-même, constatant l'affirmation par la direction de son absence de refus de négocier et son attente des propositions des élus CFDT sur le compte épargne temps, la modulation étant intégrée dans l'accord de branche et dans l'accord de réduction du temps de travail du 30 (14) janvier 2000 ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du syndicat exposant, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu, d'abord, que ne constitue ni une révision ni une dénonciation d'un accord d'entreprise, la mise en oeuvre de la modulation du temps de travail au lieu et place de l'organisation du travail par cycle lorsque ces deux modalités sont également prévues par cet accord ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, eu égard à l'office du juge des référés, a pu décider que la mise en oeuvre par l'employeur, sans négociation préalable avec les syndicats, d'un régime de modulation du temps de travail par application combinée des dispositions de l'accord de branche du 27 avril 1999 et de l'accord d'entreprise du 14 juin 2000 ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CFDT Féderation chimie énergie Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Otor Velin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-19975
Date de la décision : 30/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Réglementation du travail - Modulation du temps de travail - Mise en oeuvre par l'employeur sans négociation préalable avec les syndicats - Condition

Une cour d'appel, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, peut décider, eu égard à l'office du juge des référés, que la mise en oeuvre par l'employeur, sans négociation préalable avec les syndicats, d'un régime de modulation du temps de travail par application combinée de dispositions d'accords collectifs ne constitue pas un trouble manifestement illicite.


Références :

2° :
Accord d'entreprise du 14 juin 2000 art. 5, art. 7
Accord de branche de la production et transformation de pâtes à papier et cartons du 27 avril 1999 chapitre II

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2005, pourvoi n°04-19975, Bull. civ.Bull. 2005, V, n° 282, p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, V, n° 282, p. 245

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.19975
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