AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'ordonnance de remplacement d'expert, en date du 31 mars 2005, rendue, dans la procédure suivie contre lui pour abus de biens sociaux, par un conseiller à la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 juillet 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la régularité de l'ordonnance attaquée, par laquelle le magistrat désigné pour contrôler le déroulement d'une expertise ordonnée par la cour d'appel a procédé au remplacement d'un expert, peut être contestée devant cette juridiction ;
Attendu que cette décision, qui n'est pas rendue en dernier ressort, n'entre pas dans les prévisions de l'article 567 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais, conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;