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28/09/2005 | FRANCE | N°05-84275

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2005, 05-84275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'ordonnance de remplacement d'expert, en date du 31 mars 2005, rendue, dans la procédure suivie contre lui pour abus de biens sociaux, par un conseiller à la

cour d'appel de FORT-DE-FRANCE ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre crimin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'ordonnance de remplacement d'expert, en date du 31 mars 2005, rendue, dans la procédure suivie contre lui pour abus de biens sociaux, par un conseiller à la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 juillet 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la régularité de l'ordonnance attaquée, par laquelle le magistrat désigné pour contrôler le déroulement d'une expertise ordonnée par la cour d'appel a procédé au remplacement d'un expert, peut être contestée devant cette juridiction ;

Attendu que cette décision, qui n'est pas rendue en dernier ressort, n'entre pas dans les prévisions de l'article 567 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais, conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84275
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Cour d'appel - Chambre des appels correctionnels - Ordonnance de remplacement d'expert rendue par le magistrat désigné pour contrôler le déroulement d'une expertise ordonnée par la cour d'appel (non).

Une ordonnance par laquelle le magistrat désigné pour contrôler le déroulement d'une expertise ordonnée par une cour d'appel, dont la régularité peut être contestée devant cette juridiction, n'est pas rendue en dernier ressort et n'entre pas dans les prévisions de l'article 567 du Code de procédure pénale ; le pourvoi formé contre une telle décision est, dès lors, irrecevable.


Références :

Code de procédure pénale 567

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 31 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2005, pourvoi n°05-84275, Bull. crim. criminel 2005 N° 240 p. 854
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 240 p. 854

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Arnould.
Avocat(s) : Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.84275
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