AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 14 décembre 2004, qui, pour viol aggravé en récidive et délits connexes, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et à 10 ans de suivi socio-judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 4) que la Cour a ordonné le huis clos, sur la demande de Me Barloy et Me Damon, agissant au nom de la partie civile, Julien Y... ;
"aux motifs que : " vu l'article 306 du Code de procédure pénale et particulièrement son premier alinéa ; que dans la cause actuelle, la publicité serait dangereuse pour l'ordre et les moeurs et que la victime partie civile du chef de viol ne s'est pas opposée au huis clos ; que les débats auront lieu à huis clos " ;
"alors que devant la cour d'assises, les débats sont publics ; qu'en l'espèce, ni l'accusé ni les parties civiles n'ayant interjeté appel de l'arrêt rendu au civil par la cour d'assises qui avait statué en premier ressort, la cour d'assises d'appel n'était saisie que de l'action publique, et elle ne pouvait, en conséquence, faire droit à la demande de huis clos formée par une partie civile, motif pris de ce que la victime partie civile du chef de viol ne s'était pas opposée à cette demande" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 346 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 8) que les avocats des parties civiles ont été entendus en leurs plaidoiries ;
"alors que ni l'accusé ni les parties civiles n'ayant interjeté appel de l'arrêt rendu au civil par la cour d'assises qui avait statué en premier ressort, la cour d'assises d'appel n'était saisie que de l'action publique, de sorte qu'il ne pouvait être procédé à l'audition des avocats des parties civiles" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les parties civiles, en l'absence d'appel de la décision sur l'action civile, pouvaient, en application de l'article 380-6 du Code de procédure pénale, exercer, devant la cour d'assises statuant en appel, les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ;
Qu'elles pouvaient, dès lors, non seulement exiger le huis clos ou s'opposer à cette mesure, mais aussi intervenir aux débats de la cour d'assises d'appel ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;