AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a été engagé par la société anonyme Crocquet, concessionnaire automobile à Fort-de-France ; que, dénonçant, d'une part, le refus de son employeur de le faire nommer directeur général, concomitamment à son emploi de directeur salarié, refus constitutif, selon lui, d'une modification des termes du contrat convenu dès l'embauche, et, d'autre part, l'absence de prise en compte de sa date réelle d'arrivée dans la société, il imputait la rupture des relations de travail à son employeur ; que licencié pour abandon de poste le 12 mai 1999, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande de rappel de salaire de novembre 1998 à février 1999, d'indemnités de préavis et pour non-respect de la procédure et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 juin 2003) d'avoir décidé que le refus par la société Crocquet de le désigner en qualité de directeur général concomitamment à son engagement en qualité de salarié ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail ;
Mais attendu que le mandat de directeur général d'une société anonyme étant à la disposition de son conseil d'administration sur proposition de son président, les circonstances qui entourent cette désignation ne sauraient constituer une modification du contrat de travail du salarié auquel ledit mandat, distinct de son contrat de travail, aurait été refusé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.