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28/09/2005 | FRANCE | N°03-46070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-46070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... a été engagé par la société anonyme Crocquet, concessionnaire automobile à Fort-de-France ; que, dénonçant, d'une part, le refus de son employeur de le faire nommer directeur général, concomitamment à son emploi de directeur salarié, refus constitutif, selon lui, d'une modification des termes du contrat convenu dès l'embauche, et, d'autre part, l'absence de prise en compte de sa date réelle d'arrivée dans la société, il imp

utait la rupture des relations de travail à son employeur ; que licencié pour aband...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... a été engagé par la société anonyme Crocquet, concessionnaire automobile à Fort-de-France ; que, dénonçant, d'une part, le refus de son employeur de le faire nommer directeur général, concomitamment à son emploi de directeur salarié, refus constitutif, selon lui, d'une modification des termes du contrat convenu dès l'embauche, et, d'autre part, l'absence de prise en compte de sa date réelle d'arrivée dans la société, il imputait la rupture des relations de travail à son employeur ; que licencié pour abandon de poste le 12 mai 1999, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande de rappel de salaire de novembre 1998 à février 1999, d'indemnités de préavis et pour non-respect de la procédure et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 juin 2003) d'avoir décidé que le refus par la société Crocquet de le désigner en qualité de directeur général concomitamment à son engagement en qualité de salarié ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail ;

Mais attendu que le mandat de directeur général d'une société anonyme étant à la disposition de son conseil d'administration sur proposition de son président, les circonstances qui entourent cette désignation ne sauraient constituer une modification du contrat de travail du salarié auquel ledit mandat, distinct de son contrat de travail, aurait été refusé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46070
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Défaut.

SOCIETE ANONYME - Directeur général - Mandat - Distinction avec le contrat de travail - Portée

SOCIETE ANONYME - Directeur général - Nomination - Nomination d'un salarié de la société - Refus - Portée

Le mandat de directeur général d'une société anonyme, qui est à la disposition du conseil d'administration de cette société sur proposition de son président, est distinct du contrat de travail. En conséquence, les circonstances qui entourent la désignation d'un salarié en qualité de directeur général ne sauraient constituer une modification de son contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 juin 2003

Sur le principe d'indépendance entre le mandat social et le contrat de travail, à rapprocher : Chambre sociale, 2000-06-14, Bulletin 2000, V, n° 229, p. 179 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2005, pourvoi n°03-46070, Bull. civ. 2005 V N° 272 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 272 p. 238

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Bouvier.
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46070
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