AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... engagée le 28 septembre 1998 en qualité d'assistant vétérinaire par M. Y..., a démissionné de son poste par courrier du 27 février 2001, en indiquant qu'elle effectuerait un préavis d'un mois ; que M. Y... lui ayant fait connaître que la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires prévoyait un préavis de 2 mois, a retenu sur sa dernière rémunération une somme correspondant au préavis non effectué ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de la somme retenue par l'employeur ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Chambéry, 13 décembre 2002) d'avoir dit que Mme X... aurait du effectuer un préavis de deux mois alors, selon le moyen, que l'article 48 de la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires prévoit que pour tout le personnel ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'établissement le préavis est ramené à un mois en cas de démission ;
que c'est l'interprétation la plus favorable au salarié qui doit être retenue ;
Mais attendu que selon l'article 48 de la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 en cas de rupture du contrat de travail, après la période d'essai, et hormis le cas de faute grave ou lourde, la durée du préavis est fixée à 2 mois pour le personnel ayant plus de deux ans d'ancienneté, que toutefois pour le personnel de nettoyage et d'entretien des locaux le préavis est ramené à un mois en cas de démission ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que Mme X... avait la qualification d'auxiliaire vétérinaire et qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté, a exactement décidé que la salariée aurait du effectuer un préavis de deux mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.