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27/09/2005 | FRANCE | N°05-80123

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2005, 05-80123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- de X... du Y... Henri, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 ju

illet 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- de X... du Y... Henri, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juillet 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'injure publique envers une personne en raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 33, 50 de la loi du 29 juillet 1881, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile qualifiant l'expression " aristocrate décadent " d'injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ;

"aux motifs qu'" en vertu des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, les termes de l'acte initial de poursuite fixent définitivement et irrévocablement la nature et l'étendue des poursuites quant aux faits et à leur qualification, sans qu'un changement de qualification puisse ensuite intervenir ;

qu'en l'espèce, selon les termes de la plainte avec constitution de partie civile, l'expression "aristocrate décadent" figurant dans le document litigieux constituerait, à l'égard du plaignant, une injure publique "associée à son origine sociale". " à raison de l'origine (naissance) ", au sens des articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 3, 42, 43 et 45 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en dépit des termes du mémoire, les dispositions de l'article 33, alinéa 3, de ladite loi prévoient la sanction des injures racistes, en ce qu'elles visent une personne à raison de l'ethnie, de la nation, de la race ou de la religion dont elle est originaire, ou à laquelle elle appartient ou n'appartient pas ; que ces dispositions n'incluent pas l'injure visant une personne à raison de l'origine sociale qui est la sienne, fut-ce par sa naissance ;

que les termes dénoncés ne peuvent donc recevoir la qualification d'injure raciste au sens de la loi, au regard des termes et textes visés dans la plainte et ne sont pas susceptibles d'être différemment qualifiés " ;

"alors que l'injure visée par l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 vise deux hypothèses distinctes, l'injure commise envers une personne ou un groupe à raison de son origine, et celle commise envers une personne ou un groupe à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que, dès lors, une injure visant l'origine d'une personne, sans comporter de termes racistes, relève de cette disposition légale ; qu'en décidant le contraire, pour estimer que ces dispositions n'incluent pas l'injure visant une personne à raison de sa naissance, la chambre de l'instruction a méconnu les textes cités au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Henri de X... du Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'injures publiques envers une personne en raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non- appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée en raison de la diffusion d'une lettre d'information dans laquelle il était qualifié d'aristocrate décadent pour qui "la France est née en 1789" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 n'incluent pas l'injure visant une personne en raison de son origine sociale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80123
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Injures - Injures publiques - Injures envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Eléments constitutifs.

INJURES - Injures publiques - Injures envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Eléments constitutifs

Les dispositions de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 réprimant l'injure envers une personne à raison de son origine n'incluent pas l'origine sociale. Justifie dès lors sa décision l'arrêt refusant d'informer sur une plainte visant, sous cette qualification, les termes " aristocrate décadent pour qui la France est née en 1789 ".


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 33 al. 3, art. 58

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 12 juillet 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-12-03, Bulletin criminel 2002, n° 218, p. 808 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2005, pourvoi n°05-80123, Bull. crim. criminel 2005 N° 238 p. 850
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 238 p. 850

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Valat.
Avocat(s) : la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80123
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