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27/09/2005 | FRANCE | N°03-20665

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2005, 03-20665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est vu notifier des redressements d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1993 à 1999, consécutifs, notamment, à la remise en cause du caractère professionnel d'une partie de la valeur des actions de la société Cheverny, dont il détient 25 % du capital, et au sein de laquelle il exerce les fonctions de président et de directeur général rémunéré, au motif que les titres de participatio

n détenus par celle-ci n'étaient pas nécessaires à son activité ; que M. X... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est vu notifier des redressements d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1993 à 1999, consécutifs, notamment, à la remise en cause du caractère professionnel d'une partie de la valeur des actions de la société Cheverny, dont il détient 25 % du capital, et au sein de laquelle il exerce les fonctions de président et de directeur général rémunéré, au motif que les titres de participation détenus par celle-ci n'étaient pas nécessaires à son activité ; que M. X... a contesté ces redressements en soutenant qu'il devait bénéficier pour ces participations de la doctrine administrative relative aux sociétés holding animatrices de leur groupe et a sollicité la décharge des impositions correspondantes auprès du tribunal, qui n'a pas accueilli sa demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quater du Code général des impôts, ensemble l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par l'instruction administrative du 28 avril 1989, que la qualification de biens professionnels peut être retenue pour les actions des sociétés holding qui sont animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers, par opposition aux actions des sociétés holding qui ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire ;

Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel, après avoir indiqué qu'il n'était pas contesté que la société Cheverny ne disposait pas de structures importantes pour réaliser son activité d'animation, a retenu que celle-ci ne pouvait résulter que de la compétence de M. X..., son expérience, son réseau relationnel et son savoir faire dans ce domaine, que ce dernier, actionnaire majoritaire de la société Cheverny, contrôlait principalement le groupe Sabeton par l'exercice du droit de vote ouvert par les participations de la société, qu'il n'était pas démontré que la société Cheverny jouait auprès des filiales un rôle d'animation mobilisant des moyens spécifiques, et que les prestations de service rendues par la société Cheverny, sous le contrôle de M. X... personnellement, ainsi qu'il résultait de la plupart des conventions, n'étaient pas suffisantes pour considérer que cette société procurait aux filiales de manière habituelle et par des moyens propres des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs le rôle essentiel de M. X... auprès des filiales du groupe, démontré par les compte rendus des conseils d'administration et rapport des commissaires aux comptes, et qu'elle constatait que les prestations de services rendues par la société Cheverny aux filiales consistaient à étudier et à conseiller les investissements assurant la croissance externe du groupe ou les réorientations stratégiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quater du Code général des impôts, ensemble l'article L.80 A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que la société Cheverny ne disposait pas de structures importantes pour réaliser son activité d'animation, et a retenu que que les prestations de service rendues par la société Cheverny, sous le contrôle de M. X... personnellement, ainsi qu'il résultait de la plupart des conventions, n'étaient pas suffisantes pour considérer que cette société procurait aux filiales de manière habituelle, et par des moyens propres, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ;

Attendu qu'en soumettant ainsi le bénéfice de la qualification de biens professionnels à l'existence, au sein de la société holding, de structures importantes pour réaliser l'animation du groupe, ainsi qu'à la fourniture par cette société de services spécifiques rendus de manière habituelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20665
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Exclusion - Biens professionnels - Définition - Parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur patrimoine - Actions d'une holding - Conditions - Animation effective du groupe de sociétés - Caractérisation - Nécessité.

1° Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, une cour d'appel qui, pour la détermination de l'assiette imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune dont est redevable le président et directeur général d'une société, refuse de reconnaître le caractère professionnel d'une partie de la valeur des actions de celle-ci au motif qu'elle ne peut être considérée comme une société holding animatrice de son groupe, alors qu'elle relève par ailleurs le rôle essentiel du président et directeur général de la société auprès des filiales du groupe, illustré par les comptes rendus des conseils d'administration et rapport des commissaires aux comptes, et qu'elle constate que les prestations de services rendues par la société aux filiales consistent à étudier et à conseiller les investissements assurant la croissance externe du groupe ou les réorientations stratégiques.

2° IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Exclusion - Biens professionnels - Définition - Parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur patrimoine - Actions d'une holding - Conditions - Animation effective du groupe de sociétés - Caractérisation - Nécessité.

2° Viole les articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quater du Code général des impôts, ensemble l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, une cour d'appel qui soumet le bénéfice de la qualification de biens professionnels à l'existence au sein de la société holding, de structures importantes pour réaliser l'animation du groupe, ainsi qu'à la fourniture par cette société de services spécifiques rendus de manière habituelle.


Références :

1° :
2° :
Code général des impôts 885 O bis, 885 O ter, 885 O quater
Livre des procédures fiscales L80A

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2003

Sur le n° 1 : Sur la notion d'animation effective d'un groupe de sociétés par une holding, dans le même sens que : Chambre commerciale, 2005-02-08, Bulletin 2005, IV, n° 24, p. 27 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Sur la notion d'animation effective d'un groupe de sociétés par une holding, dans le même sens que : Chambre commerciale, 2005-02-08, Bulletin 2005, IV, n° 24, p. 27 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2005, pourvoi n°03-20665, Bull. civ. 2005 IV N° 183 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 183 p. 197

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Gueguen.
Avocat(s) : la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, la SCP Françoise Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20665
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