AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 832-1 du Code civil ;
Attendu que, pour attribuer préférentiellement à M. X... des terres et des bois dépendant de l'indivision existant entre sa soeur, Mlle X..., et lui, l'arrêt attaqué énonce que l'exploitation agricole présente les caractères d'une unité économique, dès lors que celui-ci établit qu'il est inscrit à la Mutualité sociale agricole en qualité d'exploitant, qu'il dispose de matériel agricole en état de marche et qu'il détient un cheptel de 35 vaches laitières ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à établir le caractère d'unité économique de l'exploitation au regard de sa composante immobilière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative à la libération de la parcelle Y 11, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant aux autres dispositions, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.