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21/09/2005 | FRANCE | N°04-13852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2005, 04-13852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 832-1 du Code civil ;

Attendu que, pour attribuer préférentiellement à M. X... des terres et des bois dépendant de l'indivision existant entre sa soeur, Mlle X..., et lui, l'arrêt attaqué énonce que l'exploitation agricole présente les caractères d'une unité économique, dès lors que celui-ci établit qu'il est inscrit à la Mutualité sociale agricole en qualité d'exploitant, qu'il dispose de matériel agricole en état

de marche et qu'il détient un cheptel de 35 vaches laitières ;

Qu'en se déterminant par d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 832-1 du Code civil ;

Attendu que, pour attribuer préférentiellement à M. X... des terres et des bois dépendant de l'indivision existant entre sa soeur, Mlle X..., et lui, l'arrêt attaqué énonce que l'exploitation agricole présente les caractères d'une unité économique, dès lors que celui-ci établit qu'il est inscrit à la Mutualité sociale agricole en qualité d'exploitant, qu'il dispose de matériel agricole en état de marche et qu'il détient un cheptel de 35 vaches laitières ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à établir le caractère d'unité économique de l'exploitation au regard de sa composante immobilière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative à la libération de la parcelle Y 11, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant aux autres dispositions, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-13852
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Attribution préférentielle - Exploitation agricole - Conditions - Unité économique - Définition - Exclusion - Cas.

SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Exploitation agricole - Conditions - Unité économique - Définition - Exclusion - Cas

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 832-1 du Code civil une cour d'appel qui, pour attribuer préférentiellement des terres et des bois indivis, énonce que l'exploitation agricole en cause présente les caractères d'une unité économique dès lors que le demandeur à l'attribution établit qu'il est inscrit à la Mutualité sociale agricole en qualité d'exploitant, qu'il dispose de matériel agricole en état de marche et qu'il détient un cheptel de vaches laitières, alors que de tels motifs sont insuffisants à établir le caractère d'unité économique de l'exploitation au regard de sa composante immobilière.


Références :

Code civil 832-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2005, pourvoi n°04-13852, Bull. civ. 2005 I N° 342 p. 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 342 p. 284

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13852
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