AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 2003), statuant sur les difficultés nées de la liquidation après divorce de la communauté des époux X..., d'avoir décidé que Mme Y... était redevable d'une indemnité pour l'occupation privative de l'ancien domicile conjugal, immeuble propre du mari, alors, selon le moyen, que pour déclarer que Mme Y... devait une indemnité d'occupation avant le prononcé du divorce, la cour d'appel a retenu qu'elle ne démontrait nullement que la jouissance exclusive de l'immeuble, ancien domicile conjugal, lui ait été accordée à titre gratuit par le juge aux affaires familiales, lequel ne s'est pas prononcé sur ce point ;
qu'en statuant ainsi, sans relever le montant de l'indemnité qui aurait été mise à la charge de Mme Y... et sans rechercher si le montant de la pension alimentaire ne se trouvait pas nécessairement amputé de la créance qu'aurait pu faire valoir à son encontre le débiteur de cette pension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 255 et 270 du Code civil ;
Mais attendu qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, et sauf dispositions contraires, une indemnité est due par le conjoint qui occupe privativement un immeuble indivis entre les époux, propre ou personnel à l'un d'eux ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement estimé que les décisions du juge aux affaires matrimoniales ne permettaient pas de retenir que la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal avait été accordée à Mme Y... à titre gratuit ;que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.