AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., née le 24 avril 1914, de nationalité canadienne, est domiciliée en France ; que par jugement du 31 juillet 2003, le juge des tutelles de Saint-Malô a prononcé l'ouverture de la tutelle et désigné Mme Y... en qualité de gérant de tutelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Malô, 7 novembre 2003) d'avoir prononcé l'ouverture de la tutelle et désigné M. Patrick X... en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ;
Attendu que le jugement relève, d'abord, que la capacité des personnes est soumise à la loi personnelle, puis que Mme X... est ressortissante canadienne, également que le droit canadien de common law est assujetti au concept de domicile ou de résidence avec une évolution vers celui de "liens les plus étroits", qu'il retient, encore, qu'il n'existe dans ce droit aucune disposition, de quelque nature que ce soit, limitant ce concept au droit interne et que cette notion doit être considérée comme un renvoi au sens du droit international privé, Mme X... résidant en France depuis des décennies ; que dès lors, faisant application de la loi française désignée par la règle de conflit, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Patrick X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.