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21/09/2005 | FRANCE | N°04-10217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2005, 04-10217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., née le 24 avril 1914, de nationalité canadienne, est domiciliée en France ; que par jugement du 31 juillet 2003, le juge des tutelles de Saint-Malô a prononcé l'ouverture de la tutelle et désigné Mme Y... en qualité de gérant de tutelle ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-

Malô, 7 novembre 2003) d'avoir prononcé l'ouverture de la tutelle et désigné M. Pat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., née le 24 avril 1914, de nationalité canadienne, est domiciliée en France ; que par jugement du 31 juillet 2003, le juge des tutelles de Saint-Malô a prononcé l'ouverture de la tutelle et désigné Mme Y... en qualité de gérant de tutelle ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Malô, 7 novembre 2003) d'avoir prononcé l'ouverture de la tutelle et désigné M. Patrick X... en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ;

Attendu que le jugement relève, d'abord, que la capacité des personnes est soumise à la loi personnelle, puis que Mme X... est ressortissante canadienne, également que le droit canadien de common law est assujetti au concept de domicile ou de résidence avec une évolution vers celui de "liens les plus étroits", qu'il retient, encore, qu'il n'existe dans ce droit aucune disposition, de quelque nature que ce soit, limitant ce concept au droit interne et que cette notion doit être considérée comme un renvoi au sens du droit international privé, Mme X... résidant en France depuis des décennies ; que dès lors, faisant application de la loi française désignée par la règle de conflit, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Patrick X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10217
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Renvoi - Cas.

CONFLIT DE LOIS - Loi personnelle - Domaine d'application - Capacité des personnes

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Capacité des personnes - Loi applicable - Détermination - Portée

MAJEUR PROTEGE - Conflit de lois - Loi applicable - Détermination - Portée

Justifie légalement sa décision le tribunal qui prononce l'ouverture d'une tutelle en faisant application de la loi française après avoir relevé que la capacité des personnes était soumise à la loi personnelle, que la majeure protégée, de nationalité canadienne, résidait en France depuis des décennies et que le droit canadien de common law était assujetti au concept de domicile ou de résidence avec une évolution vers celui de " liens les plus étroits " sans qu'aucune disposition ne limite ce concept au droit interne, cette notion devant donc être considérée comme un renvoi au sens du droit international privé.


Références :

Code civil 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 07 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2005, pourvoi n°04-10217, Bull. civ. 2005 I N° 336 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 336 p. 279

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10217
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