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21/09/2005 | FRANCE | N°03-45024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2251 et 2257 du Code civil ;

Attendu Mme X..., salariée de la société Jarny glaces, aux droits de laquelle vient la société Brake France services, a été licenciée le 21 décembre 1994 ; qu'elle a perçu des indemnités de chômage du 17 janvier 1995 au 24 janvier 1998 que par arrêt du 24 septembre 2001 le licenciement de la salariée a été annulé et sa réintégration ordonnée, l'employeur étant condamné à lui payer les sa

laires pour la période comprise entre le licenciement et la réintégration, sous déduction des s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2251 et 2257 du Code civil ;

Attendu Mme X..., salariée de la société Jarny glaces, aux droits de laquelle vient la société Brake France services, a été licenciée le 21 décembre 1994 ; qu'elle a perçu des indemnités de chômage du 17 janvier 1995 au 24 janvier 1998 que par arrêt du 24 septembre 2001 le licenciement de la salariée a été annulé et sa réintégration ordonnée, l'employeur étant condamné à lui payer les salaires pour la période comprise entre le licenciement et la réintégration, sous déduction des sommes perçues à d'autres titres pendant cette période ; que l'ASSEDIC de Lorraine a formé tierce opposition à cet arrêt ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande de l'ASSEDIC la cour d'appel énonce que cette dernière n'a engagé aucune action en justice avant le 25 avril 2002, date du dépôt de la tierce opposition, et n'établit pas l'existence d'une interruption de la courte prescription de l'article L. 351-6-2 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'ASSEDIC de Lorraine était dans l'impossibilité d'agir en restitution des allocations de chômage en raison de la nullité du licenciement, tant que cette nullité n'avait pas été prononcée, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme X... et la société Brake France services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC de Lorraine ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45024
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Restitution - Action en répétition - Prescription - Point de départ - Prononcé de la nullité du licenciement - Portée.

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Restitution - Cas

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Action en répétition d'une allocation d'assurance-chômage - Prononcé de la nullité du licenciement

QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Prescription - Point de départ - Prononcé de la nullité du licenciement - Portée

La prescription de l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée ne court pas à l'encontre de l'Assedic qui est dans l'impossibilité d'agir en raison de la nullité d'un licenciement, tant que cette nullité n'a pas été prononcée.


Références :

Code civil 2251, 2257

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2005, pourvoi n°03-45024, Bull. civ. 2005 V N° 266 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 266 p. 233

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Slove.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45024
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