AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par acte notarié du 19 septembre 1971, Mme X... a reçu, de ses parents, à titre de donation-partage, diverses parcelles avec stipulation que celles-ci dépendraient de la communauté de biens réduite aux acquêts existant alors entre elle-même et M. Y..., son mari ; que, sur ces parcelles, les époux Y... ont fait édifier une construction financée par des deniers communs ; que suite à leur divorce prononcé le 1er avril 1996, le mari a saisi le tribunal d'une demande en partage de l'immeuble objet de la donation-partage ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 2002) d'avoir dit que les immeubles cadastrés à Mulhouse-Dornach, section IK n° 43/1, 45/1 et 46/1, y compris la construction édifiée sur ces parcelles, relèvent dans leur intégralité de l'indivision post-communautaire ; d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due par Mme X... à cette indivision à la somme de 4 500 francs par mois à compter du 10 décembre 1992, date de l'assignation en divorce, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 1405 du Code civil, en vertu duquel les biens donnés par des parents à leurs enfants en exécution d'obligations préexistantes sont propres, que les biens attribués à un enfant dans le cadre d'une donation-partage, qui est une opération de partage, sont nécessairement propres à celui-ci et ne peuvent être donnés à la communauté ; qu'ainsi en décidant qu'était commun aux époux Z... l'immeuble donné à Mme X... par ses parents dans l'acte de donation-partage du 19 septembre 1977 par l'effet de la clause stipulant que le bien doit tomber dans la communauté, la cour d'appel a violé les articles 1075 et 1405 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que la donation-partage faite le 19 septembre 1977 par les époux X... stipulait expressément que les biens immobiliers donnés à leur fille Orfina X... devaient tomber dans la communauté existant entre elle et son époux Nicola Y... ; que cette clause était licite au regard de l'article 1405, alinéa 2, du Code civil ; que les dispositions de l'article 1405, alinéa 3, du même Code n'avaient pas vocation à s'appliquer, les biens n'ayant été ni abandonnés ni cédés par les donateurs à leur fille mais à la communauté ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.