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21/09/2005 | FRANCE | N°02-21503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2005, 02-21503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, par acte notarié du 19 septembre 1971, Mme X... a reçu, de ses parents, à titre de donation-partage, diverses parcelles avec stipulation que celles-ci dépendraient de la communauté de biens réduite aux acquêts existant alors entre elle-même et M. Y..., son mari ; que, sur ces parcelles, les époux Y... ont fait édifier une construction financée par des deniers communs ; que suite à leur divorce prononcé le 1er avril 1996, le mar

i a saisi le tribunal d'une demande en partage de l'immeuble objet de la donati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, par acte notarié du 19 septembre 1971, Mme X... a reçu, de ses parents, à titre de donation-partage, diverses parcelles avec stipulation que celles-ci dépendraient de la communauté de biens réduite aux acquêts existant alors entre elle-même et M. Y..., son mari ; que, sur ces parcelles, les époux Y... ont fait édifier une construction financée par des deniers communs ; que suite à leur divorce prononcé le 1er avril 1996, le mari a saisi le tribunal d'une demande en partage de l'immeuble objet de la donation-partage ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 2002) d'avoir dit que les immeubles cadastrés à Mulhouse-Dornach, section IK n° 43/1, 45/1 et 46/1, y compris la construction édifiée sur ces parcelles, relèvent dans leur intégralité de l'indivision post-communautaire ; d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due par Mme X... à cette indivision à la somme de 4 500 francs par mois à compter du 10 décembre 1992, date de l'assignation en divorce, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 1405 du Code civil, en vertu duquel les biens donnés par des parents à leurs enfants en exécution d'obligations préexistantes sont propres, que les biens attribués à un enfant dans le cadre d'une donation-partage, qui est une opération de partage, sont nécessairement propres à celui-ci et ne peuvent être donnés à la communauté ; qu'ainsi en décidant qu'était commun aux époux Z... l'immeuble donné à Mme X... par ses parents dans l'acte de donation-partage du 19 septembre 1977 par l'effet de la clause stipulant que le bien doit tomber dans la communauté, la cour d'appel a violé les articles 1075 et 1405 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que la donation-partage faite le 19 septembre 1977 par les époux X... stipulait expressément que les biens immobiliers donnés à leur fille Orfina X... devaient tomber dans la communauté existant entre elle et son époux Nicola Y... ; que cette clause était licite au regard de l'article 1405, alinéa 2, du Code civil ; que les dispositions de l'article 1405, alinéa 3, du même Code n'avaient pas vocation à s'appliquer, les biens n'ayant été ni abandonnés ni cédés par les donateurs à leur fille mais à la communauté ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21503
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Propres d'un époux - Propres acquis pendant le mariage - Biens abandonnés ou cédés par un ascendant en exécution d'une obligation préexistante - Définition - Exclusion - Cas

DONATION-PARTAGE - Effets - Etendue - Limites - Détermination COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Composition - Biens acquis au cours du mariage - Libéralité stipulant que le bien tombera en communauté

La clause d'une donation-partage stipulant que les biens immobiliers donnés appartiendront à la communauté existant entre la donataire et son époux est licite au regard de l'article 1405, alinéa 2, du Code civil. Les dispositions de l'alinéa 3 du même article n'ont pas vocation à s'appliquer à ces biens qui n'ont pas été abandonnés ni cédés par les donateurs en exécution d'une obligation préexistante


Références :

Code civil 1405 al. 2 et 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2005, pourvoi n°02-21503, Bull. civ.Bull. 2005, I, n° 335, p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, I, n° 335, p. 279

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: M. Rivière
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21503
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