La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2002 | FRANCE | N°2000/06306

France | France, Cour d'appel de colmar, 13 septembre 2002, 2000/06306


AL/EB Chambre 2 B R.G. N° : 00/06306 Minute N° 2 M 837.2002 Copies exécutoires à : Mes CAHN et Associés Me WEMAERE Le 13 septembre 2002 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. LEIBER, Président de Chambre, Mme X... et M. BAILLY, Conseillers, assesseurs, Greffier ad'hoc assermenté présent aux débats et au prononcé : Mme DOLLE DEBATS A L'AUDIENCE Y... du 14 Juin 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 13 Septembre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE

DE L'AFFAIRE : Demande relative à la responsabilité du fait...

AL/EB Chambre 2 B R.G. N° : 00/06306 Minute N° 2 M 837.2002 Copies exécutoires à : Mes CAHN et Associés Me WEMAERE Le 13 septembre 2002 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. LEIBER, Président de Chambre, Mme X... et M. BAILLY, Conseillers, assesseurs, Greffier ad'hoc assermenté présent aux débats et au prononcé : Mme DOLLE DEBATS A L'AUDIENCE Y... du 14 Juin 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 13 Septembre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande relative à la responsabilité du fait des choses immobilières sans autre indication APPELANT et demandeur : 1) Monsieur Gunter Z... ... par Maître WEMAERE, avocat au barreau de COLMAR

Selon jugement du 31 mai 1999, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG avait déclaré la SA GRANDS MOULINS DE STRASBOURG tenue d'indemniser l'entier préjudice subi par Monsieur Gunter Z... à la suite d'un accident survenu le 13 février 1997 dans l'enceinte de son établissement, l'avait condamnée à payer à Monsieur Z... une provision de 27 000,00 F. et avait ordonné une expertise médicale

confiée au docteur A... qui a déposé son rapport le 10 décembre 1999.

Par un second jugement en date du 06 novembre 2000, rendu en présence de la compagnie d'assurances GROBHANDELS UND LAGEREIBERUFSGENOSSEN-SCHAFT et de l'organisme social LANDESVERSICHERINGSANSTALT BRANDEN-BURG, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a déclaré irrecevable une nouvelle demande de provision, a rejeté la demande de contre-expertise et a fait injonction à Monsieur Z... de chiffrer son préjudice.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2000, Monsieur Gunter Z... et les parties intervenantes ont interjeté appel du jugement du 06 novembre 2000.

Devant la Cour, Monsieur Z... se borne à solliciter l'instauration d'une nouvelle expertise médicale en critiquant le rapport du docteur A....

La SA LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement en sollicitant une indemnité de 8 000,00 F. par appli-cation de l'article 700 NCPC.

Vu l'ordonnance de clôture du 07 mars 2002 ;

Attendu qu'à l'audience du 14 juin 2002, le Président a invité les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité de l'appel ;

Attendu que les appelants font valoir que même si les conclusions d'appel sont limitées à la demande de contre-expertise, l'appel est recevable contre un jugement mixte qui a tranché une partie du principal en déclarant irrecevable une demande de provision, pour un motif de surcroît inexact en droit, et que subsidiairement l'appel-nullité resterait recevable ;

Mais attendu qu'un jugement qui, même par une motivation erronée, déclare irrece-vable une demande de provision et rejette une demande

de contre-expertise en invitant le demandeur à chiffrer son préjudice ne tranche aucune question de fond,

- qu'il ne s'agit pas, au sens de l'article 544 NCPC, d'un jugement susceptible d'un appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond ultérieurement prononcé ;

Attendu que le Tribunal n'a pas non plus commis un excès de pouvoir manifeste qui autoriserait un appel-nullité, au demeurant non formalisé ;

Attendu que le présent appel doit donc être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré :

DECLARE l'appel irrecevable ;

CONDAMNE les appelants aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société intimée un montant de 600,00 ä (six cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 2000/06306
Date de la décision : 13/09/2002

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal

Un jugement qui, même par une motivation erronée, déclare irrecevable une demande de provision et rejette une demande de contre-expertise en invitant le demandeur à chiffrer son préjudice, ne tranche aucune question de fond: il ne s'agit donc pas, au sens de l'article 544 du nouveau code de procédure civile, d'un jugement susceptible d'un appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond ultérieurement prononcé. Les premiers juges n'ont pas non plus commis un excès de pouvoir manifeste qui autoriserait un appel-nullité. Dans ces conditions, le présent appel doit être déclaré irrecevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-09-13;2000.06306 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award