AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 11 mars 2004), qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Radia 2000, le 24 février 2000, la société Gedis a revendiqué les marchandises restées impayées vendues à cette société avec réserve de propriété et à défaut leur prix ; que le juge-commissaire puis le tribunal ont rejeté la demande ;
Attendu que Mme X..., liquidateur de la société Radia 2000, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action en revendication intentée par la société Gedis est régulière en la forme et bien fondée et que les sous-acquéreurs pourront se libérer valablement entre les mains de M. Y..., liquidateur de la société Gedis, alors, selon le moyen,
1 / que la revendication du prix des biens visés à l'article L. 621-122 du Code de commerce en application de l'article L. 621-124 du même Code ne peut être exercée contre l'acheteur qu'à la condition que ce dernier ait reçu les biens vendus et qu'il soit détenteur du prix ; qu'en l'espèce, il est constant que les biens vendus par la société Gedis à la société Radia 2000 ont été directement livrés auprès de sous acquéreurs qui ne se sont pas acquittés du prix auprès de la société Radia 2000 ; que le prix ne pouvait dès lors être revendiqué par la société Gedis qu'entre les mains des sous-acquéreurs ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de la société Gedis, la cour d'appel a violé l'article L. 621-122 et suivants du Code de commerce ;
2 / qu'en cas de revendication du prix des biens visés à l'article L. 621-122 du Code de commerce en application de l'article L. 621-124 du même Code, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'introduction de l'action en revendication doivent être versées par le débiteur entre les mains de l'administrateur s'il en a été nommé un, ou, à défaut, du représentant des créanciers ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises afin d'être attribuées au créancier revendiquant à concurrence de sa créance ;
qu'en jugeant cependant, après avoir expressément rappelé ce principe, que les sous-acquéreurs, qui n'étaient pas parties à l'instance et n'ont fait l'objet d'aucune action en revendication, pourront se libérer valablement entre les mains de M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société créancière, la cour d'appel a violé les articles L. 621-124 du Code de commerce et 85-3 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article L. 621-124 du Code de commerce, le vendeur qui a réservé son droit de propriété est fondé à revendiquer entre les mains du débiteur le prix ou la partie du prix qui n' a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement d'ouverture de la procédure ; qu'ayant constaté que les sous-acquéreurs des biens n'en avaient pas réglé le prix à la date d'ouverture de la procédure collective de la société Radia 2000, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 85-3 du décret du 27 décembre 1985 selon lesquelles les sommes payées par le sous-acquéreur au débiteur postérieurement à l'introduction de l'action en revendication doivent être versées par le débiteur entre les mains du liquidateur afin d'être attribuées au créancier revendiquant à concurrence de sa créance ne sont applicables que si les sommes ont été versées par le sous-acquéreur au débiteur avant la décision intervenue au profit du revendiquant du prix ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.