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20/09/2005 | FRANCE | N°03-43513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 03-43513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32-II, alinéa 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 3 décembre 2001 en qualité d'employée polyvalente, niveau I, échelon I de la convention collective de la restauration rapide par la société Blatin restauration rapide ; qu'au sein de cette société, était applicable depuis le 1er janvier 1999 un accord d'entreprise

conclu le 22 décembre 1998 en application des dispositions de la loi du 13 juin 1998 d'orie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32-II, alinéa 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 3 décembre 2001 en qualité d'employée polyvalente, niveau I, échelon I de la convention collective de la restauration rapide par la société Blatin restauration rapide ; qu'au sein de cette société, était applicable depuis le 1er janvier 1999 un accord d'entreprise conclu le 22 décembre 1998 en application des dispositions de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, ramenant la durée du temps de travail à 35 heures hebdomadaires et prévoyant le maintien du salaire correspondant à une durée de 39 heures au moyen du paiement d'une indemnité différentielle ; que la salariée a démissionné le 20 mars 2002 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaires au titre de la garantie mensuelle de rémunération prévue pour les salariés payés au SMIC par l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, le jugement retient qu'en application de la loi du 13 juin 1998, les salariés embauchés postérieurement à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au minimum conventionnel ; que l'article 5 de l'accord d'entreprise en date du 22 décembre 1998 selon lequel "les nouveaux embauchés auront un traitement équivalent aux anciens embauchés à expérience et qualification équivalentes" est inapplicable et discriminatoire ;

Attendu, cependant, que l'article 32-I, alinéa 1er, de la loi du 19 janvier 2000 dispose que les salariés dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures ou plus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ne peuvent percevoir, postérieurement au 1er janvier 2000, un salaire mensuel inférieur au produit du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction par le nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable, dans la limite de cent soixante-neuf heures. Cette garantie est assurée par le versement d'un complément différentiel de salaire ; que selon l'article 32-II, alinéa 1er, les salariés embauchés à temps complet postérieurement à la réduction de la durée collective de travail et occupant des emplois équivalents à ceux occupés par des salariés bénéficiant du minimum prévu au I ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à ce minimum ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait fait ressortir que la salariée ne se trouvait pas dans une situation d'équivalence d'emploi avec un salarié bénéficiant de la garantie mensuelle de rémunération, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaires au titre de la garantie mensuelle de rémunération, le jugement rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre de la garantie mensuelle de rémunération ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Blatin Restauration Rapide ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43513
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée collective - Réduction - Mesures d'accompagnement - Garantie mensuelle de rémunération - Bénéfice - Conditions - Equivalence des emplois - Portée.

En application de l'article 32-II, alinéa 1er, de la loi du 19 janvier 2000, un salarié embauché à temps complet postérieurement à la réduction de la durée collective de travail ne peut prétendre à une rémunération au moins égale à la garantie mensuelle de rémunération prévue par l'article 32-I, alinéa 1er, du même texte, que s'il occupe un emploi équivalent à celui d'un salarié bénéficiant de cette garantie.


Références :

Loi 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 32-I, 32-II

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand, 25 mars 2003

Sur la légitimité de l'exclusion du bénéfice du complément différentiel de salaire des salariés recrutés postérieurement à la réduction du temps de travail sur des postes qui ne sont pas équivalents à ceux occupés par des salariés bénéficiant de la garantie, cf : Conseil constitutionnel, 2000-01-13, décision n° 99-423


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2005, pourvoi n°03-43513, Bull. civ. 2005 V N° 259 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 259 p. 227

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Leprieur.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43513
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