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06/09/2005 | FRANCE | N°04-86919

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2005, 04-86919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2004, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et t

romperie, l'a condamnée à 7 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2004, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et tromperie, l'a condamnée à 7 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 du règlement CEE du Conseil n° 1576/ 89 du 29 mai 1989, des articles 111-4 et 122-4 du Code pénal, des articles L. 121-1, L. 213-1, L. 214-1, L. 214-2 du Code de la consommation, des articles préliminaires, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Annie X... coupable des délits de tromperie et de publicité fausse ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles du produit ; et l'a en répression condamnée à une amende de 7 000 euros ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure que le 23 février 2000 les services de la D.G.C.C.R.F ont effectué des contrôles au siège de la SA X...-Y... négociant en eau-de-vie dont Annie X...
Y... est le P.D.G., lesquels faisaient suite à la diffusion d'une publicité présentée sous un intitulé "Fiche Dégustation", document comportant les indications suivant

:"V.S.O.P. Alliance n 10...cette eau-de-vie goûte 10 ans... ; Réserve

spéciale Alliance n 20 ...cette eau-de-vie goûte 20 ans... ; Fontvieille Alliance n 35 ... cette eau-de-vie goûte 35 ans... ; XO... ce cognac goûte 25 ans... ; Florilège 45 ans de vie en fûts... ; Héritage X... eau-de-vie du début du siècle... ; Le Paradis Association subtile de 90 % d'eau-de-vie du début du siècle et 10 % d'eau-de-vie d'avant la crise phylloxérique (avant 1870) " ; qu'Annie X...-Y... remettait aux enquêteurs un exemplaire d'un document publicitaire comportant une présentation de la société, le tarif de vente et la Fiche Dégustation comportant les indications citées au paragraphe précédent, et précisait que "la fiche de dégustation, portant des indications relatives à une durée de vieillissement, avait été élaborée il y a 12 ou 13 ans ; qu'elle remettait également des cahiers de recensement annuel des eaux-de-vie détenues par Héritage Briand- Annie Y...-X... Vintage-SARL Domaine de la Voute, les âges des eaux-de-vie n'étant pas reportés sur ces documents" ; que les cognacs de ces sociétés sont commercialisés par la SA X...-Y... ; qu'il résultait des investigations des enquêteurs que les documents remis par la prévenue étaient les inventaires des cognacs fin décembre 1998 et fin décembre 1999 et desquels on pouvait déduire les volumes d'alcool sortis ; mais que ces documents ne comportent que des indications partielles soit un numéro de lot et un degré, soit parfois une année et un degré ; que la plus ancienne des années inventoriées est 1972 (pour un petit volume) et la plupart des volumes inventoriés sous une référence de date sont les années 1990-98 ; que lors de la visite d'un certain nombre de chais les enquêteurs constataient que des années étaient effectivement indiquées sur des fûts, Annie X...-Y... précisant qu'il s'agit des années de production et ajoutait, toujours dans le procès-verbal de déclaration, "qu'il n'y a pas de registre particulier pour la coupe et les assemblages des eaux-de-vie en vue des embouteillages futurs" ;

que divers prélèvements étaient effectués [* prélèvement SA n 15 sur un lot de 182 unités de vente du cognac Alliance n 35 ; que le maître de chais précisant sur le procès-verbal de prélèvement, qu'il s'agit d'un "assemblage d'eaux-de-vie de 1962 et 1964 mais je ne me souviens pas de la proportion des eaux-de-vie mise en oeuvre ; ces eaux-de-vie sont stockées dans le chais de X... Vintage et sont identifiées par l'indication de l'année sur les fûts". - prélèvement SA n 16: sur un lot de 177 unités de vente du cognac Alliance n° 20, que le maître de chais précisant sur le procès-verbal de prélèvement, qu'il s'agit d'un "assemblage d'eaux-de-vie de 1987 (pour les 3/4) et de 1975 (pour 1/4) ; ces eaux-de-vie proviennent d'Annie Y... et de la SARL de la Voute et sont identifiées par l'indication de l'année sur les fûts". *] prélèvement SA n 17 sur un lot de 221 unités de vente du cognac Alliance n 10 ; que le maître de chais précisait sur le procès-verbal de prélèvement, qu'il s'agit d'un "assemblage d'eaux-de-vie de 1988 et de 1989 mais dans une proportion dont je ne me souviens pas " ;

que ces prélèvements ont été transmis au laboratoire interrégional de la D.G.C.C.R.F à Bordeaux-Talence ; que les résultats d'analyses édités le 24 août 2000 sont les suivants [* prélèvement SA n° 15 :"en l'absence d'assemblage d'eaux-de-vie de millésimes différents, le taux de radioactivité mesuré correspond aux années 1968-69 ou 1962-63 ; le millésime indiqué doit être confirmé par l'analyse comptable ; prélèvement SA n 16 : en l'absence d'assemblage d'eaux-de-vie de millésimes différents, le taux de radioactivité mesuré correspond aux années 1979 -81 ou 1961-62 ; le millésime indiqué doit être confirmé par l'analyse comptable. *] prélèvement SA n° 17 : "en l'absence d'assemblage d'eaux-de-vie de millésimes différents, le taux de radioactivité mesuré correspond aux années 1958-60 ou 1987-88; le millésime indiqué doit être confirmé par l'analyse comptable ; que le suivi et le contrôle des comptes d'âge des cognacs sont prévus par l'arrêté du 20/02/1946 homologuant le règlement établi par le BNIC ; que ce texte prévoit à l'article 3 que "le contrôle de l'âge des eaux-de-vie ..., sera assuré par le BNIC" ; qu'à l'article 6, 4 comptes d'âges sont crées le compte 0 pour les eaux-de-vie provenant de la récolte de l'année en cours ; le 1 pour les eaux-de-vie ayant plus d'un an d'âge à compter du 1er octobre de l'année de récolte ; le 2 pour les eaux-de-vie de plus de 2 ans et le 3 pour les eaux de vie de plus de 3 ans ; qu'il est précisé qu'au 1er octobre de chaque année les restes de comptes 0,1,2 sont intégrés au compte immédiatement supérieur ; que par décision du commissaire du gouvernement près le BNIC du 20 septembre 1967 la date de changement des comptes de vieillissement a été reportée à l'issue de la campagne de distillation suivante soit le 1er avril ; que par décision du commissaire du gouvernement près le BNIC du 15 septembre 1977 un compte de vieillissement 1/26 a été ouvert dans les comptes du BNIC et par décision du commissaire du gouvernement près le BNIC du 23 août 1983 ces eaux-de-vie peuvent être commercialisées sous différentes désignations correspondant à des comptes d'âge différents ; qu'à la suite d'une décision du 30 juin 1999 les comptes tenus et contrôlés par le BNIC vont jusqu'au compte 9 depuis le 1er avril 2000 ; que par conséquent, des eaux-de-vie de cognac du compte 8 ont au moins 8 ans et peuvent être plus anciennes sans qu'il soit possible de le prouver par cette comptabilité ; qu'en outre le règlement CEE n° 1576/89 du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses s'applique également au Cognac (article 5 33 annexe Il) ;

qu'il prévoit à l'article 7 que l'étiquetage, la présentation et la publicité doivent être conformes aux paragraphe 2 et 3 ; que le point 2d prévoit que "sauf exception, une durée de vieillissement ne peut être indiquée (sur l'étiquetage et la présentation) que lorsqu'elle concerne le plus jeune des constituants alcooliques et à la condition que le produit aient été vieilli sous contrôle fiscal ou sous contrôle présentant des garanties équivalentes " ; que ce texte est considéré comme une mesure d'exécution prévue à l'article L.214-1 du Code de la consommation par le décret du 11 mars 1993 ; qu'il n'existe pas pour le Cognac de vieillissement sous contrôle fiscal ou présentant des garanties équivalentes au-delà du compte 9 ; qu'en conséquence il n'est pas possible d'indiquer des durées de vieillissement sur les étiquetages, la présentation et les publicités relatives au Cognac au-delà de ce compte 9 actuellement ; que les expertises effectuées par le laboratoire ont indiqué plusieurs résultats alternatifs qui auraient dû pouvoir être confirmés par l'analyse comptable ; qu'en l'espèce et en l'absence de document et de registre permettant de recenser et d'individualiser les coupes et assemblages ainsi que cela résulte des constations des enquêteurs et de la propre déclaration d'Annie X...-Y..., il n'est pas possible d'établir les durées de vieillissement indiquées dans la plaquette publicitaire ; qu'il résulte de la déclaration d'Annie X...-Y..., le 26 février 2001, que le chiffre d'affaire de l'entreprise clos au 31 décembre 2000 "est d'environ 5.700.000 francs, les qualités n° 10- n 20- n 35 représentant environ 50 % du chiffre d'affaire" ;

qu'en considérant que la diffusion des plaquettes publicitaires litigieuses a cessé le 31 mars 2000, le chiffre d'affaire illégalement réalisé au cours de l'année 2000 a été chiffré par l'administration à 712.500 francs (50 % du chiffre d'affaire sur 1/4 de l'année) ; qu'il s'évince des éléments précités qu'en diffusant des documents commerciaux et publicitaires comportant des indications d'âges alors que l'entreprise ne pouvait en justifier la prévenue a bien commis le délit de fausse publicité de nature à induire en erreur le consommateur sur une qualité substantielle en l'espèce l'âge d'un cognac ; que de même Annie X...-Y... doit être retenue dans les liens de la prévention du chef de tromperie sur une qualité substantielle de la marchandise vendue en l'espèce l'âge du cognac étant précisé que la formulation "goûte" suivie d'une durée accrédite faussement la conviction chez le consommateur qu'il achète un cognac présentant cette ancienneté de vieillissement, alors qu'il s'agit en fait de coupages d'années différentes et qu'il importe peu à cet égard que les experts choisis par la prévenue aient pu indiquer que les cognacs dégustés aient goûté au moins l'âge indiqué sur la publicité ; qu'enfin la prévenue ne saurait invoquer l'absence d'intention frauduleuse alors que sa mauvaise foi a consisté à s'être soustraite aux exigences requises par la réglementation qui avaient été rappelées aux négociants par le Bureau National Interprofessionnel du Cognac au moyen d'une lettre du 9 mars 1999 ;

"alors, d'une part, que nul ne peut être condamné pour un fait autorisé par la loi ; que, si l'arrêté du 20 février 1946 homologuant le règlement établi par le Bureau National de répartition des vins et eau-de-vie de Cognac relatif au contrôle du vieillissement du cognac, en vigueur au moment des faits, réglemente l'âge minimum des eaux-de-vie de Cognac utilisés dans les assemblages traditionnels correspondant à chaque type de dénomination et prévoit quatre comptes de durée de vieillissement, ultérieurement étendus à neuf par décisions du commissaire du gouvernement, rien n'interdit néanmoins au producteur d'utiliser, pour la réalisation de ses assemblages, des eaux-de-vie plus anciennes que le minimum requis ; que dans ces conditions, la mention dans une fiche de dégustation que le Cognac " goûte " tant d'années d'âge, en fonction de la durée de vieillissement des eaux-de-vie dans des fûts mentionnant l'année de production, ne revêt aucun caractère trompeur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les enquêteurs ont constaté, lors de leur visite de certains chais, que des années étaient mentionnées sur les fûts, dont Annie X... a précisé qu'il s'agissait des années de production et que les résultats des analyses des prélèvements réalisés par la D.G.C.R.F.F. étaient de nature à corroborer les déclarations du maître de chai sur la durée de vieillissement des eaux-de-vie assemblées ; que, pour déclarer Annie X... coupable du délit de tromperie et de publicité fausse ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles du produit, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le fait que l'article 7 d) du règlement CEE n 576/89 du 29 mai 1989 interdisait la mention d'une durée de vieillissement pour les produits qui n'ont pas été vieillis sous contrôle fiscal ou présentant des garanties équivalentes et qu'il n'existait aucun dispositif de contrôle de la durée de vieillissement du cognac par le Bureau National Interprofessionnel du Cognac au-delà de la classe 9 (neuf ans d'âge et plus); qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément matériel des délits de tromperie et de publicité fausse ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles du produit, a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que seule la mention d'une durée de vieillissement sur l'étiquetage ou la présentation d'une boisson spiritueuse entre dans le champ de l'interdiction prévue par l'article 7 d) du règlement CEE n° 1576/89 du 29 mai 1989 en ce qui concerne les produits qui n'ont pas été vieillis sous contrôle fiscal ou présentant des garanties équivalentes ; que la mention, sur une fiche de dégustation de cognacs, de la formulation " goûte " suivie d'une indication d'âge, qui fait référence à une propriété gustative et non à une durée de vieillissement n'entre pas dans le champ de l'interdiction strictement définie par ce texte qui a été dénaturé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, enfin, que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les enquêteurs avaient constaté que des années étaient mentionnées sur les fûts, dont Annie X... a précisé qu'il s'agissait des années de production ; que la cour d'appel a également mentionné dans la fiche de dégustation, ce dont il résultait que la preuve d'un mensonge sur les qualités substantielles du produit vendu n'était pas rapportée ; que, pour déclarer l'intéressée coupable des délits de publicité fausse ou de nature à induire en erreur et de tromperie sur les qualités substantielles du produit, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le fait que celle-ci ne pouvait justifier de l'ancienneté des eaux-de-vie utilisées en raison de l'absence de dispositif de contrôle par le Bureau National Interprofessionnel du Cognac de la durée de vieillissement des eaux-de-vie de Cognac au-delà du compte n° 9 (neuf ans d'âge et plus) ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à la partie poursuivante de rapporter la preuve de l'ensemble des éléments constitutifs des délits poursuivis, la cour d'appel a à nouveau violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme X...-Y... a diffusé une publicité sous forme de "fiche de dégustation" alléguant que quatre cognacs et eaux-de-vie qu'elle commercialisait "goûtaient" entre dix et trente-cinq ans, que le produit dénommé "Florilège" avait quarante-cinq ans de vie en fût et que les eaux-de-vie "Héritage X..." et "Paradis" remontaient au début du siècle ; qu'Annie X..., présidente du conseil d'administration, a été poursuivie du chef de publicité mensongère et de tromperie ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de ces délits, la cour d'appel énonce que le règlement 1576/89/CEE du 29 mai 1989, dont le décret du 11 mars 1993 prévoit qu'il constitue une mesure d'exécution de l'article L. 214-1 du Code de la consommation, dispose, en son article 7, que l'étiquetage, la présentation ou la publicité des boissons spiritueuses ne peuvent indiquer une durée de vieillissement qu'à condition que le produit ait été vieilli sous contrôle fiscal ou sous un contrôle présentant des garanties équivalentes ; que l'arrêt relève qu'il n'existe pas, pour le cognac, de vieillissement sous un contrôle de cette nature au delà du compte 9, correspondant aux eaux-de-vie ayant plus de neuf ans d'âge, et qu'en conséquence, il n'est pas possible d'indiquer des durées de vieillissement supérieures, sur les étiquettes, la présentation et les publicités relatives au cognac ; que les juges ajoutent qu'en diffusant des documents publicitaires comportant des indications d'âge dont l'entreprise ne pouvait justifier et en commerciallisant les produits ainsi désignés, étant au surplus précisé que la formulation "goûte", suivie d'un nombre d'années, accrédite faussement la conviction chez le consommateur qu'il achète un cognac ayant bénéficié d'un vieillissement de cette durée, la prévenue a commis les délits de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue et de publicité de nature à induire en erreur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Gailly, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86919
Date de la décision : 06/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PUBLICITE - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément matériel - Diffusion de documents publicitaires pour des boissons spiritueuses indiquant des durées de vieillissement.

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Eléments constitutifs - Elément matériel - Méconnaissance de dispositions réglementaires

En vertu du règlement n° 1576/89/CEE du 29 mai 1989, dont le décret du 11 mars 1993 prévoit qu'il constitue une mesure d'exécution de l'article L. 214-1 du Code de la consommation, l'étiquetage, la présentation ou la publicité des boissons spiritueuses ne peuvent indiquer une durée de vieillissement qu'à condition que le produit ait été vieilli sous contrôle fiscal ou sous un contrôle présentant des garanties équivalentes. Un tel contrôle n'étant organisé, pour le cognac, que pour une durée de vieillissement n'excédant pas neuf ans, la diffusion de publicités mentionnant que des eaux-de-vie " goûtent " un âge plus élevé, et la commercialisation des produits ainsi désignés, caractérisent les délits de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie, la formulation " goûte ", suivie d'un nombre d'années, accréditant faussement chez le consommateur la conviction qu'il achète un cognac ayant bénéficié d'un vieillissement de cette durée.


Références :

Code de la consommation L214-1
Décret 93-363 du 11 mars 1993
Règlement 1576/89/CEE du 29 mai 1989 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2005, pourvoi n°04-86919, Bull. crim. criminel 2005 N° 217 p. 770
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 217 p. 770

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Mme Guihal.
Avocat(s) : Me Rouvière.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86919
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