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13/07/2005 | FRANCE | N°04-19962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 04-19962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2004), que la Banque Delubac et compagnie (la banque) et M. X..., invoquant un doute sur l'impartialité de magistrats composant les 2e et 3e chambres du tribunal de commerce de Paris, ont présenté, sur le fondement des articles 341 et suivants du nouveau Code de procédure civile, une requête en récusation de ces magistrats ;

Attendu que la banque et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir r

ejeté leur requête, alors, selon le moyen :

1 ) que l'arrêt doit comporter les mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2004), que la Banque Delubac et compagnie (la banque) et M. X..., invoquant un doute sur l'impartialité de magistrats composant les 2e et 3e chambres du tribunal de commerce de Paris, ont présenté, sur le fondement des articles 341 et suivants du nouveau Code de procédure civile, une requête en récusation de ces magistrats ;

Attendu que la banque et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur requête, alors, selon le moyen :

1 ) que l'arrêt doit comporter les motifs propres à le justifier ;

qu'en rejetant la requête en récusation au motif que "les requérants se fondent sur le manque d'objectivité des magistrats MM. Y..., Z... et A..., tous trois anciens élèves de Polytechnique, tout comme M. B..., partie à l'instance, que l'esprit de corps susciterait au mépris du" (sic), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs tronqués et dès lors inintelligibles ; que ce faisant elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 341 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que la récusation d'un juge est admise en cas d'amitié ou d'inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; que l'amitié notoire entre deux personnes s'entend d'une relation avérée entre celles-ci ;

qu'en l'espèce, la banque et M. X... faisaient valoir non seulement que M. B..., partie à l'instance, et MM. A... et Z..., magistrats, étaient tous trois issus de l'école Polytechnique, mais surtout qu'appartenant aux promotions de 1964 et 1965, ils se connaissaient nécessairement depuis quarante ans et que cette longue relation avait créé entre eux un lien permettant de faire naître un doute sur la partialité du tribunal ; qu'en se bornant à constater que l'appartenance à la même école n'était pas de nature à créer, même en apparence, un doute légitime sur l'impartialité des juges sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si le fait que les magistrats contestés aient, en outre, été issus de la promotion consécutive à celle de la partie concernée et qu'ils se connaissaient nécessairement depuis plus de quarante ans ne caractérisait pas la relation avérée de nature à faire naître un doute sur la partialité du tribunal, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 341 et 356 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / que la banque et M. X... faisaient valoir que le fait que les autres magistrats de la 3e chambre appartiennent à la sphère dirigeante du secteur bancaire tout comme M. B..., directeur général du Crédit mutuel du Nord, partie à l'instance, les amenaient à se rencontrer régulièrement au cours de réunions situées au plus haut niveau et que cette circonstance était de nature à faire craindre raisonnablement que ces magistrats fassent preuve de corporatisme ;

qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la seule circonstance que les magistrats concernés seraient issus du même secteur d'activité que les parties n'est pas de nature à créer, même en apparence, un doute sur leur impartialité sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que les magistrats consulaires désignés rencontrent régulièrement une partie à l'instance à un haut niveau décisionnel du secteur bancaire ne constituait pas un élément de doute sur l'impartialité du tribunal, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 341 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel, motivant sa décision, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la première branche du moyen, a exactement décidé que la seule circonstance que le plaideur et son juge aient été élèves de la même école, fût-ce Polytechnique, n'était pas de nature à créer, même en apparence, un doute légitime sur son impartialité, et qu'en l'absence de toute imputation précise, la seule circonstance que les magistrats concernés seraient issus du même secteur d'activité que les parties n'était pas non plus de nature à créer, même en apparence, un doute sur leur impartialité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condanme la Banque Delubac et compagnie et M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECUSATION - Causes - Causes déterminées par la loi - Amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties - Existence - Défaut - Applications diverses.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Impartialité - Motif légitime de doute - Exclusion - Applications diverses

Une cour d'appel décide exactement que la seule circonstance qu'un plaideur et son juge aient été élèves de la même école n'est pas de nature à créer, même en apparence, un doute légitime sur son impartialité, et qu'en l'absence de toute imputation précise, la seule circonstance que les magistrats concernés seraient issus du même secteur d'activité que les parties n'est pas non plus de nature à créer, même en apparence, un doute sur leur impartialité.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Nouveau Code de procédure civile 341

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2004


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°04-19962, Bull. civ. 2005 II N° 206 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 206 p. 182
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Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Besson.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 13/07/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04-19962
Numéro NOR : JURITEXT000007050646 ?
Numéro d'affaire : 04-19962
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-07-13;04.19962 ?
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