AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 331-2 et L. 411-34 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2003), que Mme X..., titulaire d'un bail rural à long terme devant expirer le 11 novembre 2005 portant sur un ensemble de parcelles d'une superficie d'environ 120 hectares, est décédée le 9 juillet 2001 ; que le 29 août 2001, la société civile immobilière de Chatonville (SCI), bailleur, a, par lettre recommandée, notifié à Mme de Y..., fille de la preneuse la résiliation du bail en application des dispositions de l'article L. 411-34 du Code rural, à compter du 11 novembre 2002 ; que cette dernière a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour faire annuler cette résiliation du bail et dire que le bail continuerait à son profit ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que Mme de Y... indique que le bail est mis à disposition de l'entreprise agricole à responsabilité limitée de la ferme de Chatonville, constituée entre sa mère et elle même, à parts égales, de sorte que c'est elle-même et non pas la société qui doit être autorisée à exploiter, que Mme de Y... est dans ces conditions en situation irrégulière, mais non pas interdite et que le respect des dispositions en matière de contrôle des structures doit trouver sa sanction dans le cadre de l'exécution du bail qui se trouve continué et ne saurait constituer un obstacle absolu au transfert du bail alors que la société titulaire de l'autorisation ne comporte qu'une associée bénéficiaire de la continuation du bail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui devait rechercher, au besoin d'office, si une demande d'autorisation d'exploiter n'avait pas été présentée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de Y..., la condamne à payer à la SCI de Chatonville la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.