AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et le Crédit foncier de France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 décembre 2003), qu'à l'occasion de la souscription d'un prêt immobilier, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) garantissant les risques décès, invalidité permanente et absolue et incapacité temporaire totale de travail ; que M. X... ayant été reconnu invalide deuxième catégorie par la sécurité sociale, la CNP a pris en charge le paiement des mensualités du prêt jusqu'au soixantième anniversaire de son assuré ;
qu'elle a alors cessé de les payer au motif que M. X... était devenu attributaire d'une pension de vieillesse versée en application de l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale prévoyant que la pension d'invalidité prend fin à l'âge de 60 ans ; que M. X... a assigné en paiement la CNP devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que la CNP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les échéances de l'emprunt du 24 juin 1989 incombant à M. X... depuis le 1er juin 1999 jusqu'à son 65e anniversaire alors, selon le moyen :
1 ) que la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, quelles que soient ses modalités d'attribution, est par nature une prestation d'assurance vieillesse qui n'est pas assimilable à la pension d'invalidité ; qu'en estimant néanmoins que la pension vieillesse allouée à M. X... à compter du 1er juin 1999 devait être assimilée à une pension d'invalidité au regard des stipulations du contrat d'assurance souscrit auprès de la CNP, la cour d'appel a violé les articles L. 341-15 du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil ;
2 ) que la clause de la notice définissant l'incapacité de travail stipulait clairement que la garantie ne pouvait être acquise qu'à un assuré exerçant effectivement une activité professionnelle rémunérée, âgé de moins de 65 ans... et percevant des prestations en espèces de son régime de sécurité sociale,soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre de l'assurance invalidité... ; qu'en estimant que cette clause claire et précise devait être interprétée en faveur de l'assuré comme lui ouvrant la garantie de l'assureur jusqu'à ce que cet assuré atteigne l'âge de 65 ans, la cour d'appel l'a dénaturée,violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale prévoit que la pension d'invalidité, qui prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de la police d'assurance que la garantie de l'assureur est acquise jusqu'à 65 ans à l'assuré dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle, affilié au régime général de la sécurité sociale, et qui en perçoit des prestations en espèces sous la forme d'une pension d'invalidité ; que toutefois l'assuré inapte au travail perçoit automatiquement du régime de la sécurité sociale une pension de vieillesse, qui se substitue à la pension d'invalidité à 60 ans, en application de l'article L 341-15 du Code de la sécurité sociale ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, hors de toute dénaturation, qu'afin de respecter la commune intention des parties consistant à garantir l'assuré inapte au travail jusqu'à 65 ans, les clauses litigieuses ne peuvent être interprétées que comme assimilant la pension vieillesse pour inaptitude au travail à la pension d'invalidité à laquelle elle est substituée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.