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13/07/2005 | FRANCE | N°03-44980

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 2 mai 1985 par la SCP Mansoux-Castanie en qualité de clerc de notaire, Mme X... de Y... a été en arrêt de travail pour maladie depuis le 17 juillet 2000 ; que le médecin du travail, a, les 13 et 27 novembre 2000, délivré des avis d'inaptitude de celle-ci à tout poste dans l'entreprise ;

que l'employeur, après avoir indiqué au médecin du travail qu'à défaut d'avoir été informé de ces visites, il n'en tiendrait pas compt

e, a, le 8 février 2001, licencié cette salariée pour absence injustifiée et abandon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 2 mai 1985 par la SCP Mansoux-Castanie en qualité de clerc de notaire, Mme X... de Y... a été en arrêt de travail pour maladie depuis le 17 juillet 2000 ; que le médecin du travail, a, les 13 et 27 novembre 2000, délivré des avis d'inaptitude de celle-ci à tout poste dans l'entreprise ;

que l'employeur, après avoir indiqué au médecin du travail qu'à défaut d'avoir été informé de ces visites, il n'en tiendrait pas compte, a, le 8 février 2001, licencié cette salariée pour absence injustifiée et abandon de poste ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et septième branches :

Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-49 du Code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et que toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ;

qu'en l'espèce, Mme Myriam X... de Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son employeur avait fait montre d'un véritable harcèlement à son encontre pour la forcer à démissionner, si bien que plusieurs médecins avaient constaté un état dépressif d'épuisement ;

qu'en considérant que l'article 1134 du Code civil était le seul régime juridique applicable aux faits de l'espèce, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 122-49 et suivants du Code du travail ;

2 / qu'il n'appartient au salarié concerné par les agissements répétés de harcèlement moral que de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et c'est au vu de ces éléments qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Myriam X... de Y... a établi toute une série de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral : coup de téléphone adressé par l'employeur au médecin traitant pour s'assurer de la réalité de la maladie justifiant un arrêt de travail du 17 au 23 juillet 2000, envoi de lettres recommandées adressées par l'employeur à la salariée les 25 juillet 2000, 1er, 7 et 30 août 2000, 12 et 14 septembre 2000 se plaignant de prétendus manquements graves -à un moment où celle-ci préparait son concours du notariat-, fouille en règle du bureau, demande de contre-visite médicale après un second arrêt maladie ordonné le 15 septembre 2000 ; que la cour d'appel a cependant considéré que Mme Myriam X... de Y... n'établissait pas avoir subi un harcèlement moral, sans rechercher si les faits présentés ne laissaient pas supposer un tel harcèlement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-52 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 122-52 du Code du travail visant notamment un litige relatif à l'application de l'article L. 122-49 de ce Code, ne saurait s'appliquer à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ayant institué ce dernier texte ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement apprécié la portée des éléments de preuve produits devant elle en retenant que les faits invoqués par la salariée ne caractérisent pas de la part de l'employeur un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et ne démontrent pas que l'arrêt de travail et les prolongations successives auraient trouvé leur origine dans le comportement fautif de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-8 du même Code ;

Attendu que pour débouter Mme X... de Y... de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient qu'il est démontré que celle-ci a refusé, sans motif légitime, de justifier de son absence depuis le premier janvier 2001 et qu'après cette date elle n'a plus bénéficié d'un quelconque arrêt de travail ou prolongation d'arrêt de travail et que si elle pouvait légalement conclure, le 10 janvier 2001, un contrat de travail à temps partiel, elle avait, compte tenu de l'incompatibilité d'exécution des deux contrats de travail à temps partiel, la volonté de ne plus se présenter sur son lieu de travail, ce qui constitue un abandon de poste ;

Qu'en statuant ainsi alors que ne constitue pas une faute le fait pour un salarié de ne pas se présenter sur le lieu de travail après la constatation de son inaptitude à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté la salariée de ses demandes en dommages et intérêts de ce chef et en indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la SCP Georges Mansoux-Michel Castanie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Georges Mansoux-Michel Castanie mais la condamne à payer à Mme X... de Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44980
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Défaut - Applications diverses - Non-présentation sur le lieu de travail du salarié reconnu inapte à tout poste dans l'entreprise.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Obligation du salarié - Etendue 1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Services de santé au travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Opposabilité à l'employeur - Portée.

1° Ne constitue pas une faute le fait pour un salarié de ne pas se présenter sur le lieu de travail après la constatation de son inaptitude à tout poste dans l'entreprise.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral - Preuve - Faits constitutifs - Date - Portée.

2° LOIS ET REGLEMENTS - Application - Contrat de travail - Article L - du Code du travail - Harcèlement moral - Preuve - Application à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 (non).

2° L'article L. 122-52 du Code du travail ne s'applique pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L122-14-3, L122-8
Code du travail L122-49, L122-52

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-44980, Bull. civ. 2005 V N° 248 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 248 p. 216

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Chollet.
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44980
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