AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 avril 2001 ), que la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes (la CCI ) a interjeté appel contre la société Tagar, en redressement judiciaire, et M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société, d'une ordonnance du juge-commissaire rejetant partiellement une demande d'admission de créance ; que la CCI a ensuite assigné en intervention forcée M. X..., comme représentant des créanciers de la société ;
Attendu que la CCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 552 du nouveau Code de procédure civile, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres parties à l'instance en cas d'indivisibilité ou de solidarité ; qu'en l'espèce, ayant constaté que l'appelant a initialement intimé la société débitrice Tagar et M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société, puis a fait assigner en intervention forcée M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers, ce dont il résulte que toutes les parties en première instance ont été intimées, et que "le litige constitué par la demande du créancier en admission de sa créance est indivisible à l'égard de l'ensemble des parties à la procédure", la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CCI à l'encontre d'une ordonnance de juge-commissaire ayant statué sur l'admission de sa créance, en se fondant, de manière inopérante, sur les dispositions des articles 554 et 555 du nouveau Code de procédure civile, qui ne s'appliquent qu'à la mise en cause des personnes qui n'étaient pas parties ou représentées en première instance ou y sont intervenues en une autre qualité ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 552 du même Code ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le litige était indivisible à l'égard du représentant des créanciers partie en première instance, l'arrêt retient exactement que celui-ci ne pouvait être intimé par la voie de l'intervention forcée réservée à la mise en cause des tiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes à payer à la société Tagar et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.