AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 14 janvier 2004), que le 28 décembre 1992, M. X..., garagiste a conclu avec la société Renault France automobiles (société Renault) un contrat d'agent de service Renault, contenant la renonciation au bénéfice du statut des agents commerciaux ; que par lettre du 25 juin 1996, la société Renault a notifié à M. X... la résiliation du contrat ; qu'il l'a assignée en paiement de l'indemnité de cessation de contrat prévue par l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 et, à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice due à l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant, alors, selon le moyen :
1 / que M. X... avait expressément fait valoir que le contrat d'agent commercial était déterminant en ce que le panneau de la marque Renault attirait nécessairement une clientèle spécifique pour l'entretien et les garanties, ce qui constituait son activité principale ; que pour décider que l'activité de M. X... en qualité de mandataire de la société Renault était accessoire, la cour d'appel s'est bornée à comparer les chiffres d'affaires réalisés par le garagiste avec le montant des commissions perçues par lui sur la vente des véhicules neufs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si l'activité, dite accessoire dans le contrat, n'était pas déterminante pour son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 25 juin 1991, devenue l'article L. 134-15 du Code de commerce ;
2 / qu'en toute hypothèse, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... et partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 134-15 du Code de commerce que lorsque l'activité de l'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit, passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions de la loi du 25 juin 1991 ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité de l'agence commerciale, mais que cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant ;
qu'ayant constaté que l'activité d'agent commercial de M. X... ne représentait qu'1 % de son chiffre d'affaires total, ce dont il résultait qu'elle était accessoire, l'arrêt retient que M. X... ne justifie nullement du caractère déterminant du contrat d'agent de service Renault pour son activité principale de garagiste liée à l'attrait du panneau de la marque Renault ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise et a répondu aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Renault France automobiles la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.