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12/07/2005 | FRANCE | N°04-10214

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 04-10214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2003), que M. X... qui avait souscrit, le 31 août 1996, auprès de la société Coparc, filiale de la société W Finance, trois contrats d'assurance vie libellés en unités de compte, d'une valeur de 1 000 000 francs chacun, qui étaient adossés à différents supports entre lesquels le souscripteur pouvait choisir, tout au long du contrat, en usant de sa faculté d'arbitrage,

les a, par avenants aux polices prenant effet au 26 septembre 1996, donné en nan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2003), que M. X... qui avait souscrit, le 31 août 1996, auprès de la société Coparc, filiale de la société W Finance, trois contrats d'assurance vie libellés en unités de compte, d'une valeur de 1 000 000 francs chacun, qui étaient adossés à différents supports entre lesquels le souscripteur pouvait choisir, tout au long du contrat, en usant de sa faculté d'arbitrage, les a, par avenants aux polices prenant effet au 26 septembre 1996, donné en nantissement à la société Athena Banque aux droits de laquelle se trouve la Banque AGF pour garantir le remboursement d'un prêt que cette dernière devait consentir ; qu'après avoir obtenu, en mai et octobre 1998, l'exécution des deux demandes d'arbitrage qu'il avait notifiées, M. X... a, le 21 octobre 1998, à nouveau donné instruction à la société W Finance de changer le support de ses polices ;

que, consultée, la société Athena Banque a refusé d'autoriser l'opération au motif que les deux précédents arbitrages intervenus avaient déjà réduit la valeur de son gage et que le nouveau support choisi était volatile de sorte que la société W Finance s'est abstenue de donner suite aux instructions litigieuses ; qu'estimant ce refus fautif, M. X..., après avoir mis fin aux contrats, a mis en cause la responsabilité des sociétés Athena Banque, W Finance et Coparc ; que la cour d'appel a accueilli cette prétention en retenant que les polices, dont la société Athena Banque avait reconnu avoir pris connaissance, réservaient au souscripteur le choix de la répartition de ses versements entre les différents supports financiers proposés et qu'aucune des clauses des actes de nantissement n'avait restreint cette faculté ;

Attendu que la société Athena Banque, la société W Finance et la société Coparc font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la remise des polices d'assurance vie au créancier nanti, qui opère la dépossession qui caractérise le nantissement, prive le constituant du pouvoir d'exercer librement les droits qu'il tient de sa qualité de souscripteur des contrats et investit le créancier nanti du droit de s'opposer à des arbitrages portant sur les parts de fonds communs de placement sur lesquels est adossée la police d'assurance aux fins de se prémunir de la diminution de valeur de son gage ; qu'en considérant que la Banque AGF, créancier nanti, avait commis une faute pour s'être opposée à l'ordre d'arbitrage émis par le souscripteur de la police faute d'être titulaire du droit à intervenir dans le choix des supports financiers sur lesquels les polices d'assurance sont adossées, la cour d'appel a violé les articles 2071 et 2076 du Code civil, L. 132-10 du Code des assurances et 1382 du Code civil ;

2 / que, pour les mêmes raisons, en retenant la responsabilité contractuelle des sociétés W Finance et Coparc pour s'être soumises au veto de la société Athena Banque et avoir refusé d'exécuter cet ordre, la cour d'appel a violé les articles 2071 et 2076 du Code civil, L. 132-10 du Code des assurances et 1147 du Code civil ;

3 / que, subsidiairement, la Banque AGF faisait valoir, aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appel que, selon l'article 10 des actes de nantissement, le constituant s'était expressément "interdit... d'exercer toutes actions personnelles et, d'une façon générale, d'élever toutes prétentions qui auraient pour résultat de le faire venir en concours avec la société Athena Banque, tant que cet établissement n'aura pas été désintéressé de la totalité de ses créances" ; qu'elle soulignait ainsi que M. X... avait, par cette stipulation, renoncé à faire valoir les droits tirés de sa qualité de souscripteur des polices au profit du créancier nanti, chaque fois que celui-ci s'y opposait ; qu'en considérant que la faculté d'exercer des arbitrages sur les polices d'assurance était réservée à M. X... seul qui n'avait abandonné aucune des prérogatives personnelles attachées à sa qualité de souscripteur sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel, toute personne morale a droit au respect de ses biens ; que doit être considéré comme un bien au sens de ce texte le droit de créance du prêteur de deniers et son droit à voir conserver la valeur de la police d'assurance vie qui lui a été donnée en nantissement ; que l'effectivité de ces droits impose que le créancier nanti se voit reconnaître un droit de contrôle sur les arbitrages décidés par le souscripteur des polices d'assurance vie lorsque ceux-ci mettent en péril la valeur de son gage ;

que pour avoir dénié au prêteur de deniers bénéficiaire du gage un quelconque droit de regard ou d'opposition sur le choix des supports du contrat d'assurance vie, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, que la dépossession, qui fait perdre au constituant une partie de ses prérogatives sur la chose donnée en gage, ne les confère pas pour autant au créancier nanti, qui dispose, en sa qualité de dépositaire de cette chose jusqu'à sa restitution, du seul pouvoir de la garder et conserver sans acquérir celui d'en user ni de l'administrer ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce les polices souscrites réservaient au seul souscripteur le choix de la répartition de ses versements entre les différents supports financiers qui lui étaient proposés et que les actes de nantissement ne comportaient à cet égard aucune clause restrictive en faveur du créancier nanti, la cour d'appel, loin d'avoir violé les textes cités par les deux premières branches du moyen, a, au contraire, exactement décidé qu'en l'absence de stipulation expresse l'y autorisant, la société Athena Banque s'était fautivement opposée à l'exécution de l'ordre litigieux et que les sociétés W Finance et Coparc avaient aussi manqué à leurs obligations en se soumettant à son veto ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en se bornant à user de la faculté d'arbitrage que lui conféraient les polices, M. X... n'élevait aucune prétention susceptible de le faire venir en concours avec la société Athena Banque ; que l'article 10 des actes de nantissement étant ainsi inapplicable au cas d'espèce, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, n'encourt pas le grief de la troisième branche ;

Attendu, enfin, que l'exercice par M. X... de sa faculté de choisir les supports auxquels les polices d'assurance dont il était le souscripteur étaient adossés ne constituant pas une atteinte au droit de créance de la société Athena Banque, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Banque AGF, Coparc et W Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-10214
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NANTISSEMENT - Gage - Effets - Pouvoirs du créancier nanti - Etendue - Détermination.

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Nantissement - Pouvoirs du créancier nanti - Etendue - Détermination

La dépossession, qui fait perdre au constituant une partie de ses prérogatives sur la chose donnée en gage, ne les confère pas pour autant au créancier nanti, qui dispose, en sa qualité de dépositaire de cette chose jusqu'à sa restitution, du seul pouvoir de la garder et conserver, sans acquérir celui d'en user ni de l'administrer. Il en résulte que, dans le cas du nantissement d'un contrat d'assurance vie, réservant au souscripteur le choix de la répartition de ses versements entre plusieurs supports financiers proposés, et alors que les actes de nantissement ne comportent aucune clause restrictive en faveur du créancier nanti, celui-ci ne peut s'opposer à l'exercice du droit d'option entre les différents supports du souscripteur et que l'assureur manque à ses obligations en se soumettant au veto du créancier nanti.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°04-10214, Bull. civ. 2005 IV N° 175 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 175 p. 189

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Collomp.
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10214
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