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12/07/2005 | FRANCE | N°03-47046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-47046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 03-47046 à D 03-47050 ;

Sur l'irrecevabilité des pourvois, relevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'

un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que les sociétés C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 03-47046 à D 03-47050 ;

Sur l'irrecevabilité des pourvois, relevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que les sociétés COPAGAU, TAXITEL et COPAGLY ainsi que la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles (CSLVA) se sont pourvues en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Versailles du 16 septembre 2003 qui, statuant sur contredit de compétence, ont dit que les contrats de location passés respectivement entre MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et les sociétés constituent un seul contrat de travail, ont déclaré la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le fond du litige, ont renvoyé la cause à une prochaine audience ;

Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui n'a pas mis fin à l'instance devant la cour d'appel, un pourvoi ne pouvait être immédiatement formé indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne les sociétés COPAGAU, TAXITEL et COPAGLY ainsi que la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles (CSLVA) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47046
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision avant dire droit rendue en dernier ressort ne mettant pas fin à l'instance - Applications diverses.

Est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt qui se borne à déclarer la juridiction prud'homale compétente, à évoquer le fond du litige et à renvoyer la cause à une prochaine audience. Le pourvoi contre un tel arrêt ne peut en effet être formé indépendamment de l'arrêt sur le fond.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2003

Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Chambre sociale, 2005-06-29, Bulletin 2005, n° 218, p. 191 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-47046, Bull. civ. 2005 V N° 240 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 240 p. 210

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Blatman.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47046
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