AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 03-47046 à D 03-47050 ;
Sur l'irrecevabilité des pourvois, relevée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que les sociétés COPAGAU, TAXITEL et COPAGLY ainsi que la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles (CSLVA) se sont pourvues en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Versailles du 16 septembre 2003 qui, statuant sur contredit de compétence, ont dit que les contrats de location passés respectivement entre MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et les sociétés constituent un seul contrat de travail, ont déclaré la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le fond du litige, ont renvoyé la cause à une prochaine audience ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui n'a pas mis fin à l'instance devant la cour d'appel, un pourvoi ne pouvait être immédiatement formé indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne les sociétés COPAGAU, TAXITEL et COPAGLY ainsi que la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles (CSLVA) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.