AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche : :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1977 par la société AC Plus en qualité d'agent de TVA, est devenu conseiller en informatisation et gestion, chargé du suivi comptable de dossier d'adhérents à l'Union de gestion et de conseil de l'agriculture ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 août 1990 ;
Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres et adoptés, que la qualification de faute grave doit être retenue, quand bien même la société AC Plus a accepté, pour des raisons humanitaires, de laisser M. Y... effectuer son préavis dès lors qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur a précisé qu'il n'entendait pas renoncer à la qualification de faute grave et que M. Y..., contrairement à ce qu'il affirme sans le démontrer, n'a pas été maintenu dans les mêmes conditions de travail mais a été soumis à un contrôle particulièrement strict démontrant l'absence de confiance que l'employeur lui témoignait ;
Attendu cependant que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait accepté que le contrat de travail se poursuive pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une faute, l'arrêt rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
DIT que le licenciement de M. X... n'est pas fondé sur une faute grave ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Amiens mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la société AC Plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AC Plus à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.