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12/07/2005 | FRANCE | N°02-19860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 02-19860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société SARL SEHM, dont Mme X... était l'associée unique, a été mise en redressement judiciaire le 23 février 1996, puis en liquidation judiciaire le 29 mars 1996, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le liquidateur a présenté requête au tribunal aux fins de voir prononcer la faillite personnelle de Mme X... en qualité de dirigeant de fait de la société ;

Sur le premier moyen :

Vu les a

rticles L. 624-5, L. 625-1 et L. 625-4 du Code de commerce ;

Attendu que pour prononcer la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société SARL SEHM, dont Mme X... était l'associée unique, a été mise en redressement judiciaire le 23 février 1996, puis en liquidation judiciaire le 29 mars 1996, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le liquidateur a présenté requête au tribunal aux fins de voir prononcer la faillite personnelle de Mme X... en qualité de dirigeant de fait de la société ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 624-5, L. 625-1 et L. 625-4 du Code de commerce ;

Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de Mme X... pour une durée de cinq ans, la cour d'appel, après avoir relevé que, pendant les gérances de droit successives de Mme Z... et de M. A..., ceux-ci n'avaient accompli aucun acte de gestion de la société, et qu'il en était de même d'une employée, Mme B..., dont Mme X... prétendait qu'elle avait été gérante de fait pendant la gérance de M. A..., et qu'en particulier ni M. A..., ni Mme B... n'avaient utilisé la signature sociale ni engagé la société, retient que Mme X..., qui n'attribuait à personne d'autre qu'elle-même la rédaction des pièces comptables qui avaient pu être produites, n'avait délégué aucun pouvoir et n'avait laissé faire pour son compte par M. A... et Mme B... que des actes limités de sorte que la gestion de fait n'avait pas cessé d'être à sa charge ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi Mme X... avait en fait exercé en toute indépendance une activité positive de direction dans la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, et les principes gouvernant le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté ;

Attendu qu'à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté ;

Attendu que pour constater que par l'effet du jugement de liquidation judiciaire de l'EURL SEHM, il y avait eu transmission universelle du patrimoine de la société à son associée unique, Mme X..., l'arrêt retient que, par application des dispositions combinées des articles 1844-5 et 1844-7, 7 , du Code civil, la liquidation judiciaire de la société commerciale à associé unique entraîne sa dissolution et la transmission universelle du patrimoine à cet associé sans qu'il y ait lieu à liquidation, peu important que ce dispositif législatif ait pour effet de soustraire les EURL et SARL à associé unique au régime des sociétés commerciales en cas de liquidation judiciaire et prive la société et son associé unique du bénéfice des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 en matière de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dissolution de la société dont les parts sociales sont réunies en une seule main, par l'effet de sa liquidation judiciaire, n'entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte, et, par refus d'application, les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19860
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Conditions - Faute - Gérance de fait - Caractérisation - Nécessité.

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Causes - Réunion de toutes les parts sociales en une seule main - Redressement ou liquidation judiciaire postérieur - Portée.

1° Se détermine par des motifs impropres à caractériser la gérance de fait de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée, une cour d'appel qui relève que ni les gérants de droit successifs ni l'employée prétendument gérante de fait n'ont accompli d'acte de gestion, utilisé la signature sociale ni engagé la société, et que cet associé unique n'avait délégué aucun pouvoir et n'avait laissé faire pour son compte que des actes limités.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Effets - Dévolution du patrimoine - Conditions - Détermination.

2° A compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaire des entreprises en difficulté. Dès lors, viole, par fausse application, l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, et, par refus d'application, les principes gouvernant le redressement ou la liquidation judiciaire des entreprises en difficulté, la cour d'appel qui retient que la dissolution d'une société dont les parts sociales sont réunies en une seule main, par l'effet de sa liquidation judiciaire, entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 mai 2001

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre commerciale, 2005-07-12, Bulletin 2005, IV, n° 168, p. 182 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°02-19860, Bull. civ. 2005 IV N° 169 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 169 p. 183

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Bélaval.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.19860
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