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11/07/2005 | FRANCE | N°05-00006

France | France, Cour de cassation, Avis, 11 juillet 2005, 05-00006


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 12 avril 2005 par la cour d'appel de Paris, reçue le 4 mai 2005, dans une instance opposant la société anonyme OGF à la société Lamotte et fils, SARL anciennement dénommée société pompes funèbres privées marbrerie Lamotte et fils, et ainsi libellée :

"Les dispositions des articles L. 463-3 et L. 464-2-II du Code de commerce doivent-ils être interprétées en ce sens qu'el

les donnent au Conseil de la concurrence la possibilité de mettre en oeuvre la proc...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 12 avril 2005 par la cour d'appel de Paris, reçue le 4 mai 2005, dans une instance opposant la société anonyme OGF à la société Lamotte et fils, SARL anciennement dénommée société pompes funèbres privées marbrerie Lamotte et fils, et ainsi libellée :

"Les dispositions des articles L. 463-3 et L. 464-2-II du Code de commerce doivent-ils être interprétées en ce sens qu'elles donnent au Conseil de la concurrence la possibilité de mettre en oeuvre la procédure simplifiée et la procédure de transaction pour l'examen de pratiques présumées anticoncurrentielles, et dans l'affirmative, quel est le montant de la sanction pécuniaire encourue et si ce montant varie en fonction de la chronologie de la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence ?

Sur le rapport de Madame le conseiller Favre et les conclusions de Monsieur l'avocat général Main ;

Vu les observations écrites déposées le 6 juin 2005 par Maître Luc-Thaler, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; EST D'AVIS QUE :

Ni les dispositions des articles L. 463-3 et L. 464-2-II devenu L. 464-2-III du Code de commerce, ni aucune disposition du titre VI du Livre IV de ce Code, n'interdisent au Conseil de la concurrence de mettre en oeuvre cumulativement, dans une même affaire, la procédure simplifiée régie par le premier de ces textes et la procédure dite de transaction prévue par le second ;

Dans le cas de mise en oeuvre cumulative des procédures simplifiée et de transaction, et quel que soit l'ordre chronologique de cette mise en oeuvre, le montant de la sanction qui sera infligé à l'entreprise doit être calculé conformément aux dispositions de l'article L. 464-2-II devenu L. 464-2-III, sans pouvoir dépasser le seuil fixé par l'article L. 464-5 du Code de commerce.

Fait à Paris, le 11 juillet 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. X..., Y..., Z..., Ancel, Tricot et Dintilhac présidents de chambre, Mme Beaudonnet, conseiller référendaire, Mme Favre, conseiller rapporteur, assistée de M. Adida-Canac, auditeur au service de documentation et d'études, M. Main, avocat général, Mme Tardi, greffier en chef.

Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 05-00006
Date de la décision : 11/07/2005
Sens de l'arrêt : Avis

Analyses

1° CONCURRENCE - Conseil de la concurrence - Procédure - Procédure simplifiée - Cumul avec la procédure de transaction - Possibilité.

1° CONCURRENCE - Conseil de la concurrence - Procédure - Procédure de transaction - Cumul avec la procédure simplifiée - Possibilité.

1° Ni les dispositions des articles L. 463-3 et L. 464-2-II devenu L. 464-2-III du Code de commerce, ni aucune disposition du titre VI du Livre IV de ce Code, n'interdisent au Conseil de la concurrence de mettre en oeuvre cumulativement, dans une même affaire, la procédure simplifiée régie par le premier de ces textes et la procédure dite de transaction prévue par le second.

2° CONCURRENCE - Conseil de la concurrence - Décision - Sanction - Sanction pécuniaire - Montant maximum - Maximum prévu dans le cadre de la procédure simplifiée - Domaine d'application - Etendue.

2° Dans le cas de mise en oeuvre cumulative des procédures simplifiée et de transaction, et quel que soit l'ordre chronologique de cette mise en oeuvre, le montant de la sanction qui sera infligé à l'entreprise doit être calculé conformément aux dispositions de l'article L. 464-2-II devenu L. 464-2-III, sans pouvoir dépasser le seuil fixé par l'article L. 464-5 du Code de commerce.


Références :

1° :
2° :
Code de commerce L464-2 II devenu L464-2
Ordonnance 2004-1173 du 04 novembre 2004

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 11 jui. 2005, pourvoi n°05-00006, Bull. civ. 2005 AVIS N° 5 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 AVIS N° 5 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Favre assistée de M. Adida-Canac, auditeur.
Avocat(s) : Avocat : Me Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.00006
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