AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 février 2004) que depuis 1989 jusqu'à leur licenciement pour motif économique, le 31 mai 2001, la société Gauthier a payé à ses cinq représentants (VRP) une indemnité spéciale de 1 % du montant net des factures "pour la part leur revenant personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par eux" ; que l'URSSAF a refusé de rembourser à cet employeur le montant des cotisations sociales versées au titre de ces sommes, dont le montant s'imputait contractuellement sur celui de l'indemnité de clientèle éventuellement due par application de l'article L. 751-9 du Code du travail ; que la cour d'appel a débouté la société Gauthier de son recours ;
Attendu que la société Gauthier fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que lorsqu'il est convenu entre les parties qu'en fin de contrat, le montant de l'indemnité de clientèle allouée éventuellement au VRP sera calculé déduction faite de l'indemnité spéciale qui lui a été versée en cours de contrat pour rémunérer son apport personnel de clientèle, les sommes qui sont effectivement déduites de l'indemnité prévue à l'article L. 751-9 du Code du travail acquièrent alors une nature indemnitaire et sont de ce fait exonérées de cotisations sociales ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que du fait des déductions opérées, aucune indemnité de clientèle n'avait été versée aux VRP par la société Gauthier lors de la rupture de leur contrat, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les indemnités spéciales de clientèle ainsi déduites constituaient un élément de salaire soumis à cotisations, sans violer ensemble les articles L. 751-9 du Code du travail, L. 241-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les avances mensuelles litigieuses avaient été payées en cours de contrat aux représentants concernés, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles avaient constitué des compléments de rémunération et que chaque versement ayant rendu légalement exigible le paiement des cotisations sociales litigieuses, celui-ci n'était pas indu, de sorte que l'employeur n'était pas fondé à en demander le remboursement, peu important l'imputation sur l'indemnité de clientèle convenue entre les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gauthier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gauthier ; la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Saône-et-Loire la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.