La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2005 | FRANCE | N°03-19677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2005, 03-19677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 03-19677 et C 03-30650 ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal n° A 03-19.677 de la Polyclinique Saint-Louis et du pourvoi incident du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier, qui sont identiques, et sur le moyen unique du pourvoi n° C 03-30.650 du CHU de Montpellier, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 9 septembre 2003), que le Centre hospitalier univers

itaire de Montpellier (CHU) a facturé à la Polyclinique Saint-Louis (la cliniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 03-19677 et C 03-30650 ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal n° A 03-19.677 de la Polyclinique Saint-Louis et du pourvoi incident du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier, qui sont identiques, et sur le moyen unique du pourvoi n° C 03-30.650 du CHU de Montpellier, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 9 septembre 2003), que le Centre hospitalier universitaire de Montpellier (CHU) a facturé à la Polyclinique Saint-Louis (la clinique) des transports effectués par le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) dont elle assure la gestion, au profit de patients qui, ayant été d'abord conduits au service des urgences de la clinique, avaient été acheminés vers un autre établissement de santé afin d'y recevoir les soins appropriés à leur état ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge lesdites factures réglées par la clinique ;

Attendu que l'Union Languedoc santé, Polyclinique Saint-Louis, et le CHU de Montpellier font grief au jugement d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions relatives aux transports sanitaires et celles concernant le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres sont applicables aux transports assurés par un Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles L. 6312-1 du Code de la santé publique et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que l'article R. 712-71-1. 2 du Code de la santé publique dispose que la seconde mission du SMUR est d'assurer le transfert entre deux établissements de santé, de patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet (transport "secondaire") et que l'article R. 712-71-1 précise, en son dernier alinéa, que lorsque le SMUR intervient pour assurer le transfert d'un patient hospitalisé dans l'établissement siège du SAMU, le centre 15 du SAMU est tenu informé de cette intervention ; qu'en l'espèce, le Tribunal, en se référant à ce dernier alinéa pour affirmer que le transport "secondaire " supposait nécessairement que le patient ait été hospitalisé, a commis une erreur de droit en ajoutant à l'article R. 712-71-1. 2 une distinction entre patient "hospitalisé" et "non hospitalisé" qu'il ne comporte pas ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article R. 712-71-1 du Code de la santé publique ;

3 / que viole les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Tribunal qui, saisi, sur le fondement de la circulaire n° 87H345 du 6 juillet 1987, de la question de savoir si les frais de transport d'une personne d'un établissement hospitalier à un autre, par le Service mobile d'urgence et de réanimation, doivent soit entrer dans la dotation globale de l'établissement gestionnaire de ce service, soit être facturés à l'établissement demandeur et être pris en charge par la Caisse de sécurité sociale, fait d'office application des dispositions de l'article R. 712-71-1 du Code la santé publique, sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations ;

4 / que l'article R. 712-71-1 du Code de la santé publique se borne à indiquer les missions du SMUR sans régler la question de l'imputabilité des frais d'intervention de ce service ; qu'il s'ensuit que fait une fausse application de ce texte à l'espèce le jugement attaqué qui en déduit que les frais litigieux doivent dans tous les cas entrer dans la dotation globale de l'établissement gestionnaire du SMUR ;

5 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui, après avoir expressément déclaré que la circulaire du 6 juillet 1987 devait être écartée au profit des textes légaux ou réglementaires existants, fonde sa solution sur la considération que "le transfert" correspondant à la seconde mission (du SMUR, selon l'article R. 712-7l-1 du Code de la santé publique), et dont le coût serait seul susceptible d'être facturé par le SMUR à l'établissement demandeur par application de la circulaire du 6 juillet 1987, s'entend du transport provisoire ou définitif d'un patient "hospitalisé" ;

6 / que la circulaire du 6 juillet 1987 dispose expressément que le "transport primaire" par le SMUR est le transport "du lieu de l'accident à l'hôpital" et le "transport secondaire" le transport "inter-hospitalier" sans faire aucune réserve ; qu'il s'ensuit que viole ladite circulaire réglementaire le jugement attaqué qui considère que la notion de "transport secondaire" ne s'appliquerait qu'au transport d'un patient "hospitalisé" ;

7 / qu'enfin, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions du CHU de Montpellier faisant valoir que la lettre ministérielle du 23 février 1988 confirme les termes de la circulaire du 6 juillet 1987 en rappelant que "les frais exposés pour les transports secondaires médicalisés sont à la charge de l'établissement demandeur, qu'il s'agisse de transports provisoires (inférieurs à 48 heures) ou de transports définitifs (supérieurs à 48 heures)" ;

Mais attendu que, se fondant sur les dispositions légales et réglementaires invoquées par les parties, notamment les articles R. 712-71-1 du Code de la santé publique, le Tribunal a retenu que le SMUR constituait par nature une activité du service public hospitalier, au sens des articles L. 6112-2 et L. 6112-5 du Code de la santé publique, lorsqu'il a pour objet de prendre en charge tous les patients dont l'état requiert dans l'urgence des soins médicaux notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle et, le cas échéant, d'assurer leur transport sous surveillance médicale vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins ;

Attendu que le Tribunal ayant constaté que les patients pris en charge par le SMUR du CHU venaient d'être accueillis dans l'unité de proximité de traitement des urgences de la clinique avant d'être orientés vers un autre établissement, seul apte à leur dispenser les soins appropriés à leur état, a pu en déduire qu'une telle activité ne constituait pas un transfert du patient, sous surveillance médicale, entre deux établissements de santé, mais ressortissait à la mission de service public confiée par la loi à l'hôpital et devait à ce titre être financée sur le budget de fonctionnement du CHU dont il dépend au moyen de la dotation globale de financement ;

Que le Tribunal, qui n'avait pas à suivre le CHU dans le détail de son argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Union Languedoc santé, Polyclinique Saint-Louis et le Centre hospitalier universitaire de Montpellier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union Languedoc santé, Polyclinique Saint-Louis ; la condamne à payer à la CPAM du Gard la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19677
Date de la décision : 11/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Exclusion - Cas - Transfert effectué par un service mobile d'urgence et de réanimation.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Etablissement public - Frais de transport - Transfert - Financement - Budget de fonctionnement - Prise en charge par le centre hospitalier - Nécessité

SANTE PUBLIQUE - Etablissement de santé - Service public hospitalier - Missions - Aide médicale d'urgence - Domaine d'application - Détermination

La prise en charge par le service médical d'urgence (SMUR) d'un centre hospitalier de patients qui venaient d'être accueillis dans l'unité de proximité de traitement des urgences d'une clinique, avant d'être orientés vers un autre établissement seul apte à leur dispenser les soins appropriés à leur état, ne constitue pas un transfert de patients sous surveillance médicale entre deux établissements de santé, mais ressortit à la mission de service public confiée par la loi à l'hôpital et doit à ce titre, être financée sur le budget de fonctionnement du centre hospitalier.


Références :

Code de la santé publique L6112-2, L6112-5, R712-71-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 2003-09-09 et Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 2003-09-09


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2005, pourvoi n°03-19677, Bull. civ. 2005 II N° 192 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 192 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19677
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award