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08/07/2005 | FRANCE | N°97-83023

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 08 juillet 2005, 97-83023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 juin 2003 ayant dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la cause du requérant n'avait pas été entendue d'une manière équitable devant la Cour de cassation, celui-ci n'ayant pas eu accès au rapport du conseiller rapporteur, dont l'avocat général avait eu connaissance ;

Vu les

articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale ;

Vu la décision de la Comm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 juin 2003 ayant dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la cause du requérant n'avait pas été entendue d'une manière équitable devant la Cour de cassation, celui-ci n'ayant pas eu accès au rapport du conseiller rapporteur, dont l'avocat général avait eu connaissance ;

Vu les articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale ;

Vu la décision de la Commission de réexamen d'une décision pénale du 25 novembre 2004, saisissant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du réexamen de ce pourvoi ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels produits après le 9 mai 1997 :

Attendu que lorsqu'elle est saisie, en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de cassation statue, hormis le cas où un moyen devrait être soulevé d'office, en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi ; que dès lors, les mémoires personnels adressés par M. René X... postérieurement au 9 mai 1997 sont irrecevables ;

Vu le mémoire personnel du 9 mai 1997 et le mémoire ampliatif produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. René X... a été interpellé le 17 décembre 1992 alors qu'il distribuait aux passants un tract ainsi rédigé : "Réclamez réparation des fautes professionnelles de magistrat, avocat, avoué, fonctionnaire, gendarme, banquier, assureur, médecin, syndicat, association, élu politique etc... pour prévenir de tout litige, consultez l'ADV, Association de défense des victimes, 14, rue de Metz, 31000 Toulouse, tél : 61.53.18 (de 14 à 18 heures)" ; que l'association ADV n'ayant plus d'existence légale par suite de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire prononcée, M. René X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel selon la procédure prévue par les articles 394 et suivants du Code de procédure pénale pour publicité de nature à induire en erreur ; que, par l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, le prévenu a été condamné à 10 000 francs d'amende, avec relèvement de la peine complémentaire obligatoire de publication ; que cette décision est devenue définitive après rejet du pourvoi par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 6 mai 1998 ; que, le 25 novembre 2004, la Commission instituée par la loi du 15 juin 2000, a ordonné le réexamen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 29 avril 1997, sans s'arrêter à la circonstance que, M. René X... ayant payé l'amende qui lui avait été infligée, ladite condamnation entrait dans le champ d'application de l'article 7 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

En cet état ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, la Commission ayant ordonné le réexamen du pourvoi formé par M. René X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a condamné à 10 000 francs d'amende, cette condamnation a perdu son caractère définitif ; qu'il s'ensuit que l'amnistie acquise après paiement de l'amende ne rend pas sans objet le pourvoi sur lequel il y a, dès lors, lieu à statuer ;

II - Au fond ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation, et sur le troisième moyen du mémoire personnel :

Attendu que pour déclarer M. René X... coupable de publicité trompeuse, l'arrêt attaqué énonce qu'il a, devant un palais de justice, distribué des tracts au nom de l'association de défense de victimes ADV, invitant les passants à la consulter en vue de prévenir les litiges alors que sa liquidation avait été judiciairement prononcée et que, n'ayant plus d'existence légale, elle ne pouvait rendre le service proposé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si, contrairement à ce que soutient le moyen, aucune disposition de la loi du 27 décembre 1973 n'écarte de son champ d'application les associations à but non lucratif, dès lors qu'elles proposent un bien ou un service, en l'espèce, aucun service au sens de la loi précitée n'était proposé par le tract incriminé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du huit juillet deux mille cinq. LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT, LE GREFFIER EN CHEF.

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, Avocat aux Conseils, pour M. René X... ;

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 529 (ASSEMBLEE PLENIERE)

MOYEN UNIQUE DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... coupable de publicité mensongère.

AUX MOTIFS QUE, "contrairement à ce que soutient à tort le prévenu la législation sur la publicité mensongère s'applique à "toute publicité", ne se limitant pas à celle émanant d'un commerçant, mais s'étendant également aux publicités effectuées par des associations ne poursuivant aucun but lucratif",

ALORS QUE, conformément à l'article 44-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, applicable à l'époque des faits, le délit de publicité mensongère implique que soit proposé de manière illusoire un bien ou un service à caractère lucratif, de sorte que la Cour d'Appel, qui qualifie ainsi la distribution d'un document invitant uniquement les passants à réclamer réparation de fautes commises par certains professionnels et à consulter une association de défense, sans qu'aucune rémunération ne soit réclamée, viole les dispositions susmentionnées.

MEMOIRE personnel de M. René X... du 9 mai 1997

MEMOIRE ANNEXE à l'arrêt n° 529 (ASSEMBLEE PLENIERE)

Le 17 décembre 1992, je distribuais des tracts de l'ADEVI, Association de défense des victimes, située 14, rue de Metz à Toulouse. C'étaient des tracts au nom de l'ADEVI (format 21X27) et des anciens tracts de l'ADV sur lesquels était mis le tampon de l'ADEVI au verso (format 11X5). Je suis accusé de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur. J'ai soulevé à nouveau l'exception de nullité relative à l'article 397-6 du Code de procédure pénale. La loi du 27 décembre 1973 -art. 44- ayant organisé des règles spéciales en ce qui concerne la constatation des infractions qu'elle réprime. Et avant de me juger pour publicité mensongère, il convenait d'essayer de comprendre pourquoi certains citoyens et citoyennes se sont regroupés en association de défense et font de la publicité pour une association Loi 1901 à but non lucratif. Il est de notoriété publique que les victimes composant l'ADV continuent leur oeuvre par la création de l'association ADEVI, tout en essayant de faire valoir les droits de l'ADV liquidée frauduleusement. Car l'ADV a été liquidée uniquement parce qu'un sieur Y..., étranger à l'association ADV, avait sollicité des noms pour compléter sa liste électorale, avait reçu des noms, après avoir au préalable donné une décharge du 21 février 1983, confirmée le 24 octobre 1985, déclarant que l'Association et les membres ne pourraient être engagés financièrement. N'ayant pas payé ses dettes auprès d'une imprimerie, l'imprimerie a assigné l'ADV. Le tribunal de grande instance de Toulouse et la cour d'appel de Toulouse ne tenant pas compte de ces décharges ont prononcé la liquidation judiciaire de l'ADV.

Il a donc liquidé frauduleusement l'ADV pour le fait que, malgré la décharge de M. Y..., il n'a pas été ordonné par le tribunal à l'avocat postulant de déposer les conclusions de l'ADV, et qu'en appel, l'avoué, malgré des instructions de l'ADV, a déposé des conclusions par abus de confiance pour ne pas avoir été approuvées par le bureau de l'ADV. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisie des plaintes déposées par des membres de l'ADV et moi-même. Des plaintes ont aussi été adressées au ministère de la Justice le 30.11.90, 9.1.91 et 9.12.92, et il importe de faire verser au dossier les enquêtes effectuées par M. le ministre de la Justice devant le trouble considérable à l'ordre public soulevé dans nos plaintes. (J'avais d'ailleurs demandé à Maître WALLAERT de faire verser au dossier le double de ces plaintes). Pourquoi me suis-je associé, pourquoi j'interviens dans cette association ? C'est pour avoir fait l'objet d'abus de confiance, d'escroquerie, de fautes d'avocats, d'avoué et ce, avec la complicité de certains magistrats (je ne dis pas tous les magistrats). Pour moi, c'est un devoir civique d'alerter des victimes et autres personnes pour qu'il soit mis un terme à certaines forfaitures recelées dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse, et ceci ne peut être de la publicité mensongère, mais bien au contraire un devoir pour protéger l'ordre public. J'estime que la mission du ministère public a été détournée dans cette citation, car il n'y a pas de publicité mensongère, il n'y a pas acte de commerce, l'association n'est pas une entreprise commerciale. Il n'est même pas produit les pièces utilisées par la cour d'appel de Bordeaux dont le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l'avocat général de la Cour de cassation. Il n'est pas mis en état le dossier utilisé par la cour d'appel de Bordeaux où il n'est pas versé le dossier ADV évoqué par le ministère et la Cour de cassation. Par ailleurs, demander à avoir les pièces d'un dossier en photocopies lorsqu'on est accusé est un droit qui doit être respecté par les représentants du service public accusateur, car le procès ne peut être équitable que si le prévenu a connaissance de toutes les pièces du dossier utilisées par la Cour. Le contradictoire est un droit que la Cour doit faire respecter. Il est important de signaler que si j'ai été condamné, c'est 1/ que le rapport n° 5007 du 18 décembre 1992 de l'Inspecteur principal Z... était mensonger dans le but de me faire condamner quand il déclare : "les recherches effectuées auprès du service des associations de la Préfecture de Toulouse, n'ont pas permis de retrouver la trace d'une déclaration de l'ADEVI", alors que l'ADEVI est bien enregistrée à la Préfecture de Toulouse, sous le n° 3/19812 le 9 janvier 1991 et avec publication au Journal Officiel n° 6 du 6 février 1991.

2/ que le rapport n° 5007/5 du 17 décembre 1992 de l'enquêteur de police A... Sylvie, qui ne m'a pas interrogé personnellement, mais qui mentionne sur son rapport que j'ai un salaire MENSUEL de 28 000 francs, alors que les revenus ANNUELS sont de 28 600 francs pour 1991 et 24 300 francs pour 1992, est également mensonger pour me faire condamner à une forte amende alors que je n'en ai pas les moyens. Les juges ont été induits en erreur par M. Z... et son assistante et en laissant croire que l'ADEVI n'était pas déclarée en préfecture et que je distribuais donc des tracts d'une association non déclarée. Le dossier qui a été utilisé par la Cour est faux pour être incomplet, étant donné que les éléments relatifs à l'association ADEVI étaient bien déposés en préfecture et que mon action était tout à fait légale dans notre République démocratique dotée d'une constitution. En aucun cas, je n'ai fait de la publicité mensongère. Seuls l'Inspecteur Z... et son assistante trompent la justice en produisant un dossier mensonger et pour avoir écarté les pièces qui justifient du bien-fondé de l'action légale de M. René X.... Il y a une escroquerie au jugement qui a été fabriquée par dissimulation de pièces et qui engage la responsabilité pénale de ceux qui oeuvraient pour tromper la religion de la justice. Mon action au sein de l'association est bien conforme aux statuts de l'ADEVI pour être victime depuis de nombreuses années du service public de la justice et de ses auxiliaires. L'association Loi 1901 n'est pas une entreprise commerciale pour être sans but lucratif et mon rôle dans l'association est BENEVOLE, mais aussi à titre civique, car il importe de savoir, comme le justifie notre association, que de nombreuses victimes sont fabriquées afin de les présenter en coupables par de faux documents par des dissimulations, détournements de pièces, par des violations de droit de la défense. Le dossier évoqué à BORDEAUX ne comprend pas le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l'avocat général de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation. Il n'est pas produit au dossier une attestation de la Préfecture de Toulouse précisant la non-déclaration en préfecture de l'ADEVI qu'aurait dû produire M. Z... selon ses dires. J'estime que la mission du ministère public a été détournée dans cette citation abusive car : - il n'y a pas de publicité mensongère, car l'ADEVI est bien déclarée en préfecture - il n'y a pas acte de commerce et j'agis bénévolement. Il est constaté que les faits sont présentés par la Cour de façon mensongère en ne faisant référence qu'à l'ADV alors que la distribution sur la voie publique était faite au nom de l'ADEVI sans aucune ambiguïté, ni volonté de tromper. Il est mensonger de me présenter comme ne distribuant que des publicités de l'ADV, car les tracts avaient bien le tampon de l'ADEVI.

Contrairement à ce qu'expose la Cour, je n'ai pas déclaré oralement avoir eu une copie complète du dossier étant donné que dans mes conclusions écrites et orales j'ai réclamé les conclusions de l'avocat général de la Cour de cassation et le rapport du conseiller rapporteur FERRARI. Il est même justifié que j'ai sollicité auprès du Greffe de la Chambre Criminelle, après le greffe pénal de Bordeaux, le rapport et les conclusions utilisés par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation. Le ministère public n'a pas requis 30 000 francs d'amende, mais 8 000 francs oralement à l'audience. Il est toujours maintenu l'exception de nullité de la procédure, étant donné que toutes décisions antérieures ont été annulées par la Cour de cassation et que j'étais toujours privé des pièces du dossier. La Cour laisse croire que la publicité que je distribuais n'était faite que pour l'ADV, ce qui est faux, car la publicité n'était faite que pour l'ADEVI. D'ailleurs pour quelles raisons j'aurais fait de la publicité pour l'ADV, qui avait été liquidée, alors que l'ADEVI se substituait à elle, même lieu, même numéro de téléphone. La dissolution de l'ADV a été frauduleuse étant donné qu'il est toujours réclamé le dossier d'enquêtes effectuées par le ministre de la Justice tout comme les pièces du dossier utilisé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, que le procureur général près la cour d'appel de Toulouse refuse de produire et qui nous a obligés de porter plainte à M. le doyen des juges d'instruction, ainsi que de présenter une requête en suspicion légitime à l'encontre de la cour d'appel de Toulouse. La Cour insiste sur l'ADV en osant traduire l'action de nos associations de services alors qu'il ne s'agit que d'actions civiques obligées à des citoyens et citoyennes victimes, mais responsables exposées au très mauvais fonctionnement du service public de la justice et, en particulier, à la cour d'appel de Toulouse. Le rôle de nos associations a pour objet de dénoncer la corruption, la criminalité judiciaire que nous découvrons en associations et que nous pouvons justifier, bien que les médias en dissimule. La Constitution de notre République autorise la création d'associations pour contrôler le rôle du pouvoir et ainsi de dénoncer ce qu'il appartient à l'Etat de réparer avec le concours de magistrats intègres. Il ne peut être interprété les fautes de l'inspecteur et des magistrats, qui ont eu à connaître du dossier et conclusions, d'erreurs mais bien de volonté de présenter mensongèrement l'acte civique et la distribution bénévole de tracts au nom de l'ADEVI. Il importe d'inscrire en faux les imputations à M. B... lui faisant dire qu'il a soutenu que les tracts concernant l'ADV distribués par M. René X... provenaient d'anciens tracts et qu'il s'agissait d'une erreur, étant donné que dans la déposition de M. B... il est précisé que les tracts ADV avaient reçu un tampon de l'ADEVI.

L'association ADEVI est réservée à ses membres et n'est pas "un lieu public" comme le laisse croire la Cour. Je m'inscris en faux sur les moyens imputés par la Cour : "Il apparaît ainsi... le prévenu... a bien eu l'intention d'effectuer de la publicité pour cette association alors qu'elle n'avait plus d'existence légale et qu'elle ne pouvait plus, en conséquence, offrir les prestations par elle annoncées". Il s'agit de contre-vérité car la publicité n'était faite que pour l'ADEVI et que le local où s'est déplacé la P.J. est bien au nom de l'ADEVI, laquelle tout comme l'ADV, n'existe que pour relever les manquements et fautes du service public de la Justice, comme a bien voulu le reconnaître à nouveau la Cour européenne dans son arrêt du 18.3.1997 -arrêt C...- qui a été obligée de faire référence à l'arrêt X... et qui justifie qu'il existe un problème énorme en France avec le service public de la Justice. La cour d'appel de Bordeaux a statué en l'absence de pièces du conseiller rapporteur, des conclusions de l'avocat général, des enquêtes du ministère et de la Chambre criminelle à l'encontre de l'ADV, alors qu'il était utile de verser au dossier tous ces moyens pour que la Cour soit éclairée, et n'a pas statué sur mes conclusions. La situation est tellement grave pour les victimes regroupées en associations ADV pour ADEVI qu'il est déposé une plainte à M. le doyen de juges d'instruction contre le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, tout comme il est introduit une action en représentation conjointe en requête de suspicion légitime contre le tribunal de grande instance et la cour d'appel où je suis à nouveau partie prenante. Il ne peut y avoir de publicité mensongère de la part de M. René X... en comparaison à la condamnation révélatrice de la Cour européenne contre la France du 18.3.97 où la Cour a été obligée de faire référence à mon arrêt. Je me suis estimé être en état de légitime défense pour faire cesser avec mes associés les forfaitures opposées depuis de nombreuses années. Ainsi je constate qu'aucun moyen de décharge n'a été évoqué si une confusion avait pu se glisser sur un ou deux tracts entre l'ADEVI et l'ADV. Car je distribuais des tracts de l'ADEVI (format 21X27) et de l'ADEVI tampon encre rouge (format 11X5) apposé sur d'anciens tracts de l'ADV. Ce sont bien des tracts de l'ADEVI, 14, rue de Metz à Touloue, téléphone 61 53 11 18 que je distribuais, n'ayant aucun intérêt à promouvoir une association qui avait été liquidée judiciairement. La Cour n'a jamais instruit à décharge les accusations du Parquet, il s'agit donc d'une décision politique mais en aucun cas rendue au nom du peuple, étant donné qu'aucun citoyen n'a eu à s'exprimer dans ces différentes décisions rendues par des magistrats professionnels à la solde du pouvoir. La victime est à tout instant présentée seulement comme coupable avec une volonté féroce de la condamner pour oser la juger avec un dossier tronqué où la Cour de cassation a bien voulu enfin en juin 1996 reconnaître que le citoyen devait obtenir les pièces comme le fait valoir la CEDH.

Je pense que s'il avait été effectué des enregistrements magnétiques des auditions que j'ai subis à la P.J. dont de nombreuses provocations, tortures morales, étant de plus séquestré pendant 48 HEURES pour avoir distribué de l'information de victimes de la Justice, la Cour pourrait connaître dans quelles conditions l'instruction, faite seulement à charge, est bien dirigée pour destabiliser l'homme déjà séquestré. Tout étant fait pour qu'il ne soit pas connu qu'il existe en France des victimes de magistrats car les membres de l'ex-ADV et de l'ADEVI connaissent tous comment des pratiques criminelles sont opposées et utilisées en France pour faire de l'homme victime un coupable. M. B..., le secrétaire de l'ADEVI, qui ne cesse de solliciter la Chambre criminelle, le ministère, est aussi victime comme moi-même de M. Z..., contre qui il a déposé plainte et que votre Cour a eu à connaître, mais qu'il s'est privé, comme moi-même, par le ministre de la Justice et le procureur général de Toulouse de connaître les pièces du dossier utilisées par la Cour de cassation.

MOYENS DE CASSATION - Il y a violation du contradictoire, des droits de la défense par la Cour d'Appel de Bordeaux. La Cour d'Appel de Bordeaux n'a pas statué sur mes conclusions. Il y a escroquerie au jugement et agissements discriminatoires, usage de faux intellectuels en écritures publiques et recels par la Cour d'Appel qui refuse d'ordonner la production des pièces du dossier utilisé par la Cour de Cassation et de verser le dossier relatif à l'ADV. L'arrêt opposé est composé de faux pour faire déclarer oralement que j'ai pu obtenir copie du dossier alors que mes conclusions relèvent et justifient que je n'ai pas toutes les pièces du dossier. Le dossier utilisé par la Cour n'est pas mis en état car la Cour n'a pas fait verser les pièces du dossier, mais aussi pour le fait que le Procureur général de Toulouse nous cache les pièces et fait l'objet de plaintes et requête en suscpision légitime. Aucune publicité mensongère ne peut être retenue car l'ADV et l'ADEVI n'ont que pour objectifs de relater la vérité sur les actions en justice de victimes dont la procédure dure depuis plus 5, 10, 20 ans et plus, entretenue par le service public de la justice. La Cour doit retenir le refus de statuer sur les moyens exposés dans mes conclusions pour utiliser un dossier qui n'est pas en état, où il n'est pas versé les enquêtes et plaintes. L'escroquerie au jugement existe aussi par la dissimulation d'enquêtes du ministère dont je fais référence dans mes conclusions et des dossiers en retour de la Cour de Cassation. La Cour ne fait jamais état de l'arrestation et séquestration de 48 HEURES infligées pour avoir distribué des tracts de l'ADEVI, alors qu'il devait être relevé au titre des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne que le traitement infligé à M. René X... était bien DISPROPORTIONNE avec l'acte civique dont il entend se prévaloir. La partialité des magistrats, du Ministère public et des juges ne peut être relevée que par la Convention européenne article 6, paragraphe 1, pour la partialité évidente et constante voulant faire d'une grande victime de la justice un coupable permanent. Convaincu devant l'arrêt C... rendu par la Cour européenne que la France sera poursuivie devant la Commission européenne, j'entends me prévaloir des articles 1, 3, 5 et 6 de la C.D.E.H. La Cour doit statuer sur la violation des articles 593 et 595 du Code de procédure pénale et doit saisir l'assemblée générale des magistrats du ressort de la Cour d'Appel de Toulouse pour relever les pratiques criminelles opposées à la Cour d'Appel de Toulouse et motivées dans la plainte contre le Procureur Général et la requête en suspicion légitime.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 97-83023
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

PUBLICITE - Publicité de nature à induire en erreur - Annonceur - Association à but non lucratif - Conditions - Fourniture d'un bien ou d'un service.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Publicité de nature à induire en erreur - Annonceur - Association à but non lucratif - Conditions - Fourniture d'un bien ou d'un service

L'article 44-I de la loi du 27 décembre 1973, devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation, est applicable à une association à but non lucratif dès lors qu'elle propose un bien ou un service.


Références :

Code de la consommation L121-1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 44-I

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 08 jui. 2005, pourvoi n°97-83023, Bull. civ. criminel 2005 A. P. N° 2 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2005 A. P. N° 2 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Laurans assisté de Mme Lazerges, auditeur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:97.83023
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