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07/07/2005 | FRANCE | N°04-13973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2005, 04-13973


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 février 2004, n° RG 03/02445), que statuant sur l'action introduite par l'association Fédération des groupements de commerçants de la Haute-Savoie (la fédération) et par la société Etablissements Bertholon frères (la société Bertholon), un juge des référés a enjoint, sous astreinte, à la société Vanica de respecter l'obligation préfectorale de fermeture de son établissement un jour entier par semaine ; que la fédération a assigné la société Vanica en liquidation de l'astreinte ; que la société Bertholon est intervenue v

olontairement à l'instance et a formé la même demande ;

Sur le premier moyen...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 février 2004, n° RG 03/02445), que statuant sur l'action introduite par l'association Fédération des groupements de commerçants de la Haute-Savoie (la fédération) et par la société Etablissements Bertholon frères (la société Bertholon), un juge des référés a enjoint, sous astreinte, à la société Vanica de respecter l'obligation préfectorale de fermeture de son établissement un jour entier par semaine ; que la fédération a assigné la société Vanica en liquidation de l'astreinte ; que la société Bertholon est intervenue volontairement à l'instance et a formé la même demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Vanica fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la fédération et à la société Bertholon une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen :

1° que la faculté offerte à l'une des parties à l'instance de se prévaloir de la notification de la décision effectuée par une autre partie à laquelle le litige profite indivisiblement n'est applicable qu'à l'exercice des voies de recours ; qu'en retenant, pour juger que l'astreinte avait également couru au profit de la fédération, que cette dernière pouvait se prévaloir de la signification de l'ordonnance de référé prononçant l'astreinte, effectuée par la société Bertholon, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 51 du décret du 31 juillet 1992, par refus d'application ;

2° qu'en toute hypothèse, c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d'elles peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; que la communauté d'intérêts pouvant exister entre deux parties ne caractérise pas l'indivisibilité ; qu'en considérant néanmoins que la fédération pouvait se prévaloir de la signification du jugement effectuée par la société Bertholon en raison de l'identité de leurs conclusions et de l'identité de cause, de but et d'objet du litige, la cour d'appel, qui a seulement caractérisé une communauté d'intérêts et non l'indivisible profit qu'elles auraient tiré toutes deux du jugement, a violé l'article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'exécution de l'interdiction prononcée par l'ordonnance de référé n'étant pas divisible, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette ordonnance profitait indivisiblement à la fédération et à la société Bertholon, de sorte que chacune d'elles pouvait se prévaloir de la notification faite par l'autre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Vanica fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Vanica faisait valoir que le nombre d'infractions ne pouvait être tenu pour acquis dès lors qu'il résultait exclusivement d'attestations dont la partialité excluait le caractère probant puisqu'elles émanaient toutes d'adhérents à la fédération, partie adverse à l'instance ; qu'en se dispensant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13973
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISIBILITE - Décision de justice - Voies de recours - Délai - Pluralité de parties profitant du jugement - Notification faite par l'une d'elles - Portée.

REFERE - Ordonnance - Notification - Signification à partie - Pluralité de parties - Signification faite par l'une d'elles - Litige indivisible - Effet

L'exécution de l'interdiction d'ouvrir un établissement prononcée par une ordonnance de référé n'étant pas divisible, cette décision profite indivisiblement aux deux parties qui ont présenté la demande. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'interdiction, formée par les deux parties alors que l'ordonnance n'avait été signifiée que par l'une d'elles, a retenu que l'autre pouvait se prévaloir de cette notification.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 51
Nouveau Code de procédure civile 529 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 février 2004

Sur la portée de l'indivisibilité du litige, en cas de pluralité de parties, à rapprocher : Chambre civile 2, 2005-07-07, Bulletin 2005, II, n° 181, p. 162 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2005, pourvoi n°04-13973, Bull. civ. 2005 II N° 182 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 182 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Moussa.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte, Briard, et Trichet, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13973
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