AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l' article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité algérienne, a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 6 avril 2004, par décision du préfet des Yvelines ; que par ordonnance en date du 8 avril 2004, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;
Attendu que pour confirmer cette décision l'ordonnance retient que M. X... a été entendu en ses explications, en l'absence de l'avocat de permanence, dûment avisé par télécopie envoyée aux services de l'Ordre des avocats le 8 avril 2004 à 17 heures 26 ;
Qu'en ordonnant dans ces conditions la prolongation de la rétention de l'intéressé, qui avait demandé dans sa déclaration d'appel l'assistance d'un avocat commis d'office, sans caractériser un obstacle insurmontable à une telle assistance, le délai pour statuer sur l'appel n'expirant que le lendemain de l'audience à 12 heures, le premier président a violé le texte et le principe susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 avril 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.