AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 février 2004) que les époux X...
Y..., vendeurs, ont conclu avec les époux Z... une promesse de vente d'un bien immobilier, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que n'ayant pu obtenir le financement, les époux Z... ont demandé le remboursement de l'acompte versé à la signature de la promesse ; que les époux X...
Y... les ont assignés, sur le fondement de l'article 1178 du Code civil, en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat, l'agence Immo sollicitant le paiement de ses honoraires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X...
Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :
1 / que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les époux X...
Y... soutenaient que les époux Z... avaient méconnu leur obligation contractuelle de déposer leur demande de prêt dans les 15 jours de la signature de l'acte de vente, en y ayant procédé, non pas le 12 février 2000 au plus tard, mais le 25 février 2000, soit quelques jours avant l'expiration du délai d'un mois prévu pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt et fixé au 29 février 2000 ; que les époux X...
Y... ajoutaient que ce retard dans le dépôt et donc dans l'instruction de la demande de prêt avait empêché la réalisation de la condition suspensive avant l'expiration du délai précité ; qu'ainsi la défaillance était imputable aux acquéreurs ; qu'en écartant implicitement le moyen, au motif erroné que les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du Code de la consommation auraient fait obstacle à la stipulation d'une obligation de "déposer le dossier de crédit dans un certain délai", la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte précité et les articles 1134 et 1178 du Code civil ;
2 / qu'il résulte des constatations des juges du fond, que la banque a émis le 19 avril 2000, une offre de prêt que les époux Z... avaient refusée le 10 mai 2000, avant de notifier le 12 mai 2000 à l'agence Immo leur refus de réitérer l'acte de vente sous seing privé ; qu'il s'en évinçait que les acquéreurs avaient volontairement et de mauvaise foi mis obstacle à la réalisation de la condition suspensive ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que les époux X...
Y... n'auraient pu se prévaloir de ces circonstances de fait postérieures à l'expiration du délai d'un mois prévu pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt et fixé au 29 février 2000, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du Code civil ;
3 / que, comme le faisaient valoir les époux X...
Y... dans leurs conclusions précitées, le refus de réitération notifié le 12 mai 2000 par les époux Z... à l'agence Immo était motivé par le fait que "l'acquéreur de notre maison n'est en effet toujours pas en mesure de fournir une attestation de son organisme de crédit établissant qu'il dispose du financement nécessaire à cette opération, cette acquisition conditionnant à son tour l'offre de financement que nous aurait consentie notre banque, il ne nous est pas possible de réaliser l'acquisition de notre maison" ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que, d'une façon univoque, les acquéreurs avaient motivé leur refus par un fait autre que celui stipulé en condition suspensive ; qu'en déclarant que ce refus aurait été fondé sur le "motif qu'ils n'avaient pu obtenir le financement souhaité auprès de la Banque populaire", la cour d'appel a dénaturé l'écrit précité et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les époux Z... avaient sollicité un prêt conforme aux prévisions de la promesse de vente dans la limite de validité d'un mois de la condition suspensive et qu'un refus leur avait été signifié au motif que le montant du prêt relais avait été mal estimé par l'agence Immo, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que les dispositions de l'article L. 312-16 du Code de la consommation étant d'ordre public, il ne pouvait leur être imposé des obligations contractuelles de nature à accroître les exigences résultant de ce texte, notamment en les obligeant à déposer le dossier de crédit dans un certain délai, et qui a retenu que la non-obtention du prêt résultait d'un motif indépendant de la volonté des époux Z..., a pu en déduire, sans dénaturation, qu'il n'était pas démontré que ceux-ci avaient empêché la réalisation de la condition suspensive, le refus d'une offre de prêt de la banque, présentée le 19 avril 2000 d'un montant supérieur à celui fixé par le contrat en l'absence de prorogation de la durée de validité de cette condition étant inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux X...
Y... et la société Agence Immo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...
Y... et de la société Immo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.