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06/07/2005 | FRANCE | N°04-12175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2005, 04-12175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1858 du Code civil ;

Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2003) que la Caisse méditerranéenne de financement CAMEFI (la Caisse) a consenti à la société civile immobilière ARFI (la SCI) un prêt garanti par une hypothèqu

e ; que la SCI n'ayant pas respecté les échéances du remboursement du prêt, la Caisse a fait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1858 du Code civil ;

Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2003) que la Caisse méditerranéenne de financement CAMEFI (la Caisse) a consenti à la société civile immobilière ARFI (la SCI) un prêt garanti par une hypothèque ; que la SCI n'ayant pas respecté les échéances du remboursement du prêt, la Caisse a fait procéder à une saisie sur l'immeuble donné en garantie mais n'a pu recouvrer qu'une partie de sa créance ; que la Caisse a alors assigné M. X... en sa qualité d'associé de la SCI en paiement du solde de sa créance à proportion de sa part dans le capital social ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la Caisse ayant normalement diligenté une procédure de saisie-immobilière sur l'immeuble qui lui avait été donné en garantie lors de la conclusion du contrat de prêt et n'ayant eu connaissance de l'insuffisance du prix d'adjudication qu'à une date très proche de celle de la dissolution de la SCI, l'exercice de toutes autres nouvelles poursuites était vain, le patrimoine de la SCI ayant été entièrement réalisé par suite de la préemption de l'autre bien immobilier ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que toutes autres poursuites contre la SCI auraient été, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privées d'efficacité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse méditerranéenne de financement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse méditerranéenne de financement ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-12175
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action du créancier social - Conditions - Poursuite préalable de la société - Poursuites inefficaces - Définition.

Ne suffisent pas à établir que toutes autres poursuites d'un créancier à l'encontre d'une société civile immobilière auraient été, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privées d'efficacité, au sens de l'article 1858 du Code civil, les motifs d'une cour d'appel ayant retenu que ce créancier a diligenté une procédure de saisie-immobilière sur l'immeuble qui lui avait été donné en garantie et n'a eu connaissance de l'insuffisance du prix d'adjudication qu'à une date très proche de celle de la dissolution de la société, le patrimoine de cette dernière ayant été entièrement réalisé par suite de la préemption de l'autre bien immobilier.


Références :

Code civil 1858

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 octobre 2003

A rapprocher : Chambre commerciale, 2001-11-20, Bulletin 2001, IV, n° 186, p. 180 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2005, pourvoi n°04-12175, Bull. civ. 2005 III N° 153 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 153 p. 142

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Cachelot.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12175
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