AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu d'abord, qu'en retenant que les faits imputés à l'épouse constituaient une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, ce dont il résultait que la double condition exigée par ce texte était constatée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'ensuite, en prononçant le divorce des époux X... Le Y... à leurs torts partagés, les juges du fond ont nécessairement estimé que ces faits imputables à l'épouse n'étaient pas excusés par le comportement de son conjoint ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Le Y... n'a pas fait valoir dans ses conclusions d'appel, que l'intérêt particulier qui s'attachait à ce qu'elle soit autorisée à conserver l'usage du nom de son mari résidait dans le fait que sa fille Héloïse, qui était hébergée en alternance chez chacun des deux parents, était encore mineure ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a, au vu des éléments qui lui étaient soumis, souverainement apprécié l'existence de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et fixé le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne peut être accueilli ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles 266 et 1382 du Code civil ;
Attendu que le prononcé du divorce n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, que les dommages-intérêts prévus par l'article 266 du Code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal tandis que ceux prévus par l'article 1382 du même Code, réparent le préjudice résultant de toute autre circonstance ;
Attendu que pour débouter Mme Le Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel énonce que celle-ci n'établit pas l'existence d'un préjudice matériel et moral distinct de celui réparé par l'accueil de sa demande en divorce ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Le Y..., l'arrêt rendu le 5 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.