AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 30 juin 1999 par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Vienne (ADSEA), en vertu d'un contrat à durée déterminée de remplacement qui a pris fin le 16 juillet 1999 ; que l'établissement a été fermé du 17 juillet au 23 août 1999 pour les congés annuels ; que la salariée a bénéficié d'un second contrat à durée déterminée de remplacement, puis d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle avait perçu, à l'occasion du premier contrat, un supplément familial de traitement conventionnel ; que cet avantage lui a été refusé à compter du second contrat à durée déterminée par application de l'accord sur la réduction du temps de travail dans ce secteur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mars 2003) d'avoir rejeté sa demande de versement de l'avantage conventionnel à compter du second contrat à durée déterminée pour des motifs pris de la violation des articles 11, 17 et 22 de l'accord cadre du 12 mars 1999 ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 11 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées relevant de la convention collective nationale du 15 mars 1966 qu'en contrepartie du maintien de la rémunération, pour les entreprises anticipant à hauteur d'au moins 10 % de la réduction du temps de travail dès 1999, il est convenu d'une suspension, à compter de la date d'application dudit accord de l'article 3 de l'annexe 1 relatif à la majoration familiale de salaire, les salariés qui en bénéficiaient au titre des droits déjà ouverts en conservant toutefois l'avantage jusqu'à son extinction, dans la limite du montant atteint à cette date ;
Attendu, ensuite, qu'il appartient aux signataires d'un accord entrant dans le champ des prévisions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 alors applicable, de fixer la date de sa prise d'effet sous la condition suspensive de son agrément par l'autorité administrative ;
qu'une décision agréant une convention ou un accord de ce type, qui n'affecte pas son caractère d'acte contractuel, rétroagit légalement à la date d'effet de cette convention ou de cet accord ; qu'il s'ensuit que l'accord cadre du 12 mars 1999 ayant été agréé par une décision ministérielle du 9 août 1999 est entré en vigueur à la date du 1er juillet 1999 fixée par ses signataires ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été engagée le 24 août 1999 par un second contrat à durée déterminée sans continuité avec le premier contrat de même nature, a pu en déduire qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de ce supplément au titre des relations de travail établies à compter de cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ADSEA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.