AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 797 et 798 du Code civil, ensemble 108 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, passant outre à la demande d'exception dilatoire que lui présentait Mme X..., laquelle agissait en son nom ainsi qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, Marie-Pauline X..., qui bénéficiait, pour faire inventaire des biens de la succession de leur époux et père, Jean-Michel X..., d'une prorogation de délai jusqu'au 20 février 2004, l'arrêt attaqué l'a condamnée, en sa double qualité, à payer une certaine somme à la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays de La Loire, créancière du de cujus, jusqu'à concurrence des biens qu'elle recueillera après inventaire et sauf déclaration d'abandon ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pendant la durée de cette prorogation de délai, aucune condamnation ne pouvait être obtenue contre Mme X..., de sorte que l'instance devait être suspendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays de La Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays de La Loire et la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.