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06/07/2005 | FRANCE | N°02-13936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2005, 02-13936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclur

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ;

Attendu qu'ayant réalisé des travaux de VRD pour un montant de 40 849,63 francs dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle conclu entre l'entreprise Demeures nouvelles et les époux X..., M. Y... les a assignés en paiement, en se prévalant des pages 11 et 12 de la notice descriptive des travaux, mentionnant avec des paraphes, que ces travaux, détaillés et chiffrés, étaient exclus du prix forfaitaire convenu avec l'entreprise et devaient lui être payés directement ; que les époux X..., ayant soutenu ne jamais avoir paraphé ces deux pages ni passé de convention avec M. Y... bien que la première page de cette notice signée d'eux précisait que les travaux de VRD et d'autres finitions étaient à la charge du maître de l'ouvrage, par un premier arrêt, la cour d'appel de Riom a estimé que les éléments en cause imposaient de procéder à la vérification d'écritures qu'ils demandaient ; que l'expert judiciaire commis, relevant que cette vérification n'avait pu être faite qu'au vu de photocopies et non d'originaux ce qui imposait d'être très prudent quant aux conclusions à en déduire, a considéré que les documents produits ne semblaient pas avoir été paraphés par M. X... et qu'on ne pouvait pas exclure totalement Mme X... comme étant l'auteur des paraphes ;

Attendu que pour condamner les époux X..., l'arrêt attaqué énonce que l'expert n'ayant pas pu exclure que les paraphes leur soient attribués, il convenait de rapprocher ces deux pages de la notice de la première, mentionnant que les travaux de VRD étaient à la charge du maître de l'ouvrage ;

Qu'en se fondant sur ces documents contestés, sans retenir que la sincérité des pièces arguées de faux était établie alors, d'une part, qu'elle avait jugé que la vérification d'écritures était nécessaire car la mention de la première page ne permettait pas, à elle seule, de déduire que le coût des VRD n'était pas compris dans le prix de la construction, et alors, d'autre part, que la preuve de leur authenticité incombait à M. Y... qui se prévalait de ces deux pièces, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13936
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Ecrit produit en cours d'instance - Ecrit contesté - Vérification par le juge - Nécessité - Cas.

VERIFICATION D'ECRITURE - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Examen par le juge - Nécessité - Cas

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Ecrit produit en cours d'instance - Ecrit contesté - Vérification par le juge - Effets - Détermination - Portée

VERIFICATION D'ECRITURE - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Examen par le juge - Effets - Détermination - Portée

PREUVE (règles générales) - Charge - Demandeur - Applications diverses

Lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée. Viole les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui se fonde sur des actes contestés, sans retenir que leur sincérité était établie, alors qu'elle avait jugé qu'une vérification d'écritures était nécessaire et que la preuve de l'authenticité des actes incombait à celui qui s'en prévalait.


Références :

Code civil 1315, 1323, 1324
Nouveau Code de procédure civile 287, 288

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 février 2002

Sur la charge de la preuve de la sincérité de l'acte, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1999-03-02, Bulletin 1999, I, n° 77, p. 52 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2005, pourvoi n°02-13936, Bull. civ. 2005 I N° 314 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 314 p. 262

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Pluyette.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13936
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