AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 28, 1 , a) et 6 , du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ensemble l'article 1397 du Code civil ;
Attendu que les époux X..., mariés en 1971 sous le régime de communauté légale, ont acquis, en 1976, un immeuble d'habitation ; que postérieurement, ils ont changé de régime matrimonial, pour adopter celui de la participation aux acquêts, la propriété de l'immeuble antérieurement en communauté devenant indivise par moitié entre les époux ; que M. X... étant débiteur de condamnations envers les époux Y... et Mme Z... postérieurement au jugement d'homologation, ceux-ci ont entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur incident de saisie immobilière tendant à voir opposer aux créanciers saisissants la modification régulièrement homologuée de leur régime matrimonial, après avoir relevé, d'une part, que les droits indivis allégués par les époux X... procédaient de leur contrat de mariage, qui s'analyse en un acte portant constitution entre vifs de droits réels immobiliers au sens de l'article 28, 1 , a) du décret du 4 janvier 1955 et, d'autre part, que le changement de régime matrimonial n'emporte pas par lui-même création d'une indivision légale, seule la convention matrimoniale arrêtée par les époux X... ayant constitué l'indivision sur les immeubles acquis par les deux conjoints, l'arrêt retient que, faute d'avoir été publiée à la conservation des hypothèques, la convention d'indivision immobilière conclue entre les époux X... est inopposable aux tiers, la seule mention en marge de leur acte de mariage n'ayant pas satisfait aux exigences de la publicité foncière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le changement de régime matrimonial n'entraînait aucune mutation de droits immobiliers sujette à publicité foncière et, que le nouveau régime des époux X... n'affectait pas la quotité de leurs droits sur cet immeuble, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.