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06/07/2005 | FRANCE | N°01-17542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2005, 01-17542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 28, 1 , a) et 6 , du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ensemble l'article 1397 du Code civil ;

Attendu que les époux X..., mariés en 1971 sous le régime de communauté légale, ont acquis, en 1976, un immeuble d'habitation ; que postérieurement, ils ont changé de régime matrimonial, pour adopter celui de la participation aux acquêts, la propriété de l'immeuble a

ntérieurement en communauté devenant indivise par moitié entre les époux ; que M. X... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 28, 1 , a) et 6 , du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ensemble l'article 1397 du Code civil ;

Attendu que les époux X..., mariés en 1971 sous le régime de communauté légale, ont acquis, en 1976, un immeuble d'habitation ; que postérieurement, ils ont changé de régime matrimonial, pour adopter celui de la participation aux acquêts, la propriété de l'immeuble antérieurement en communauté devenant indivise par moitié entre les époux ; que M. X... étant débiteur de condamnations envers les époux Y... et Mme Z... postérieurement au jugement d'homologation, ceux-ci ont entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur incident de saisie immobilière tendant à voir opposer aux créanciers saisissants la modification régulièrement homologuée de leur régime matrimonial, après avoir relevé, d'une part, que les droits indivis allégués par les époux X... procédaient de leur contrat de mariage, qui s'analyse en un acte portant constitution entre vifs de droits réels immobiliers au sens de l'article 28, 1 , a) du décret du 4 janvier 1955 et, d'autre part, que le changement de régime matrimonial n'emporte pas par lui-même création d'une indivision légale, seule la convention matrimoniale arrêtée par les époux X... ayant constitué l'indivision sur les immeubles acquis par les deux conjoints, l'arrêt retient que, faute d'avoir été publiée à la conservation des hypothèques, la convention d'indivision immobilière conclue entre les époux X... est inopposable aux tiers, la seule mention en marge de leur acte de mariage n'ayant pas satisfait aux exigences de la publicité foncière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le changement de régime matrimonial n'entraînait aucune mutation de droits immobiliers sujette à publicité foncière et, que le nouveau régime des époux X... n'affectait pas la quotité de leurs droits sur cet immeuble, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les époux Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17542
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Mutabilité judiciairement contrôlée - Changement de régime - Effets à l'égard des tiers - Conditions - Publicité - Modalités - Détermination.

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Changement de régime matrimonial et adoption du régime de la participation aux acquêts

PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Sanction - Inopposabilité - Exception - Cas

Des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ayant adopté le régime de la participation aux acquêts et un immeuble commun étant ainsi devenu indivis, le changement de régime matrimonial n'entraîne aucune mutation de droits immobiliers sujette à publicité foncière et le nouveau régime des époux n'affecte pas la quotité de leurs droits sur l'immeuble. En conséquence, viole l'article 28, 1° a) et 6°, du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière la cour d'appel qui, pour débouter les époux de leur incident de saisie immobilière tendant à voir opposer aux créanciers saisissants la modification de leur régime matrimonial, retient que, faute d'avoir été publiée à la conservation des hypothèques, la convention d'indivision immobilière des époux est inopposable aux tiers, la seule mention en marge de leur acte de mariage n'ayant pas satisfait aux exigences de la publicité foncière.


Références :

Code civil 1397
Décret du 04 janvier 1955 art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2001

Sur les modalités d'opposabilité aux tiers du changement de régime matrimonial, à rapprocher : Chambre commerciale, 1998-02-10, Bulletin 1998, IV, n° 66, p. 51 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2005, pourvoi n°01-17542, Bull. civ. 2005 I N° 315 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 315 p. 262

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Ta¨y.
Avocat(s) : la SCP Jacques Vuitton et Xavier Vuitton, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.17542
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