AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X... sont décédés, le mari, en 1959, et l'épouse, en 1971, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Raphaël et Jeanne, divorcée Y..., elle-même décédée en 1992, en laissant pour héritiers ses trois filles, Joëlle, épouse Z..., Michelle, épouse A..., et Marie-France ; qu'à la suite de diverses procédures ayant opposé M. B... à sa soeur, Mme Y..., celui-là a saisi le tribunal de grande instance de Bourges afin d'homologation du dernier état liquidatif établi par M. C..., notaire, sous réserve que lui soit attribué partie de la parcelle ZM 1 à Allouis (Cher), pour une superficie de 19 ares 05 centiares, au Sud-Ouest de ladite parcelle et que soit établi un compte des avances par lui faites à l'indivision successorale et des dettes des consorts Y... envers celle-ci ; que, par arrêt confirmatif du 29 janvier 2001, la cour d'appel de Bourges a homologué le dernier état liquidatif établi par M. C..., jugé qu'il n'y avait pas lieu de retirer des comptes les avances faites par Mme Y... et M. B... au titre des travaux nécessaires à la conservation des biens indivis et qu'il serait attribué à M. B... 19 ares 05 centiares de la parcelle cadastrée ZM 1 ;
Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt ne fait état, au titre des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis avancées par Mme Y..., que de la somme de 13 461,11 francs, alors que Mme A... avait fait état devant la cour d'appel d'une autre dépense, au même titre, de 18 856,30 francs ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur la première branche du premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Vu l'aricle 832, troisième alinéa, du Code civil ;
Attendu que, pour faire droit à la demande d'attribution préférentielle que lui présentait M. B..., portant sur la moitié de la partie de la parcelle ZM 1 située au Sud-Ouest de cette parcelle, d'une superficie totale de 38 ares 10 centiares, l'arrêt retient que M. B... démontrait le total abandon de cette partie de parcelle, inexploitée et en friche, sur laquelle il récoltait l'herbe et dont il était fermier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une parcelle en état total d'abandon, inexploitée et en friche ne saurait constituer une exploitation agricole de nature à faire l'objet d'une attribution préférentielle au sens de l'article susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a attribué à M. B... dix neuf ares cinq centiares de la partie située au Sud-Ouest de la parcelle cadastrée ZM 1, l'arrêt rendu, le 29 janvier 2001, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.