La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2005 | FRANCE | N°04-30196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2005, 04-30196


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que toute action ou poursuite en paiement de cotisations doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant ; que le deuxième prévoit que toute décision prise notamment par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la sig

nature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du no...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que toute action ou poursuite en paiement de cotisations doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant ; que le deuxième prévoit que toute décision prise notamment par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié, le 2 juillet 2001, à l'association Choeur et Orchestre Jean-Philippe R... une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations sur des sommes versées aux artistes qui en sont membres ;
que l'association a contesté la régularité formelle de cette mise en demeure ;
Attendu que pour accueillir son recours et annuler le redressement, l'arrêt retient que la mise en demeure ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son signataire, élément essentiel permettant de vérifier qu'il s'agissait d'une personne habilitée, conformément aux dispositions de l'article D. 253-6 du Code de la sécurité sociale et dont l'absence doit entraîner la nullité de la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'association Choeur et orchestre Jean-Philippe R... et les 56 autres défendeurs au pourvoi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lyon ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30196
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Mentions obligatoires - Etendue - Détermination.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Mentions - Dénomination de l'organisme émetteur - Portée

L'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise.


Références :

Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 4 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2004

Sur la portée de l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000, sur la validité des mises en demeure délivrées par les URSSAF, à rapprocher : Avis, 2004-03-22, Bulletin 2004, Avis, n° 2, p. 1.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2005, pourvoi n°04-30196, Bull. civ. 2005 II N° 179 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 179 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Renault-Malignac.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award