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05/07/2005 | FRANCE | N°04-30060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2005, 04-30060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 2003), que le 9 janvier 1997, M. Jean X..., salarié de la société civile agricole de Bonneterre, a été victime d'un accident du travail ; que la Caisse de mutualité sociale agricole lui ayant notifié, le 13 décembre 1999, sa décision de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute in

excusable de son employeur ; que la cour d'appel a déclaré inopposable à l'employe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 2003), que le 9 janvier 1997, M. Jean X..., salarié de la société civile agricole de Bonneterre, a été victime d'un accident du travail ; que la Caisse de mutualité sociale agricole lui ayant notifié, le 13 décembre 1999, sa décision de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a déclaré inopposable à l'employeur la décision prise par la Caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et, sur l'existence de la faute inexcusable, a rouvert les débats pour permettre au salarié de conclure ;

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime ou ses ayants droit et l'employeur dans un délai de vingt jours, et à défaut de contestation dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est considéré comme établi à son égard ; que la cour d'appel, pour déclarer la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. Jean X... inopposable à son employeur, la SCA de Bonneterre, a retenu que la MSA de l'Hérault avait, le 6 octobre 1999, écrit à M. X... pour lui préciser les conclusions de l'enquête relative à sa déclaration d'accident de janvier 1997 puis, le 13 décembre 1999, notifié à la victime et à l'employeur une décision explicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident faisant référence aux résultats de l'examen du dossier auquel il a été procédé, de sorte que la MSA de l'Hérault avait nécessairement fait usage de la contestation préalable prévue à l'article 27-1 du décret du 29 juin 1973, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1453 du 27 décembre 1985 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la CMSA de l'Hérault aurait informé M. X... et son employeur dans les vingt jours suivant la déclaration adressée par la victime de ce qu'elle contestait le caractère professionnel de l'accident litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 27-1 et 27-2 du décret n° 73-600 du 29 juin 1973 relatif aux formalités et à la procédure en matière de réparation des accidents du travail survenus aux salariés agricoles, dans leur rédaction issue du décret du 31 décembre 1985 ;

2 / qu'hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; que la cour d'appel, pour déclarer la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. Jean X... inopposable à son employeur, la SCA de Bonneterre, a retenu qu'hormis la déclaration d'accident du travail, aucun des éléments essentiels de la procédure qui a abouti à la décision litigieuse n'a été porté à la connaissance de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la lettre par laquelle la SCA de Bonneterre reconnaissait explicitement la réalité de l'accident du travail déclaré par M. X..., invoquée par la CMSA de l'Hérault, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27-2 du décret n° 73-600 du 29 juin 1973 relatif aux formalités et à la procédure en matière de réparation des accidents du travail survenus aux salariés agricoles, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 1985 ;

3 / que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse relative à la prise en charge d'un accident du travail n'implique pas l'inopposabilité du caractère professionnel de l'accident litigieux à l'employeur ; que la cour d'appel qui a déclaré la reconnaissance par la CMSA de l'Hérault du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. Jean X... inopposable à son employeur, la SCA de Bonneterre, et implicitement mis hors de cause cette dernière avant de statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, a violé les articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, auxquels renvoie l'article 1149 du Code rural ancien (repris à l'article L. 751-9 du nouveau code rural) ;

4 / subsidiairement, qu'à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit, d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la Caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider, la victime ou ses ayants droit devant appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; qu'il en résulte que l'action doit nécessairement être dirigée contre l'employeur, même dans le cas où la caisse se trouve privée de recours à son égard ; que la cour d'appel qui, après avoir déclaré la reconnaissance par la CMSA de l'Hérault du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. Jean X... inopposable à son employeur, la SCA de Bonneterre, a implicitement mis hors de cause cette dernière avant de statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, a violé l'article L. 452-4, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article 1149 du Code rural ancien (repris à l'article L. 751-9 du nouveau Code rural) ;

5 / que les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties ; que la cour d'appel qui a mis la SCA de Bonneterre hors de cause avant de statuer sur la faute inexcusable imputée à celle-ci, bien que cette dernière concluait à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel de la MSA de l'Hérault, subsidiairement à la confirmation du jugement rendu et, à titre infiniment subsidiaire, demandait que les parties soient invitées à conclure sur la question de la faute inexcusable et sur l'examen des préjudices, admettant par là-même que le caractère professionnel de l'accident puisse lui être opposé, abstraction faite de l'inopposabilité de la reconnaissance par la caisse, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 27-2 du décret n° 73-600 du 29 juin 1973 relatif aux formalités et à la procédure en matière de réparation des accidents du travail survenus aux salariés agricoles, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1453 du 27 décembre 1985 alors applicable, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Et attendu que la caisse ne peut invoquer la décision implicite qui serait résultée de l'inobservation du délai prévu à l'article 27-1 du décret du 29 juin 1973 précité, dès lors que le salarié ne s'en est pas prévalu ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé qu'hormis la déclaration d'accident du travail, aucun des éléments essentiels de la procédure d'instruction menée par la caisse avant sa décision explicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident n'avait été porté à la connaissance de l'employeur et que celui-ci , qui n'avait pas été informé de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la caisse prévoyait de prendre sa décision, n'avait pas davantage été invité à faire valoir ses observations avant toute décision ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas statué sur le maintien en la cause de la société de Bonneterre ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault et de la société de Bonneterre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30060
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AGRICULTURE - Accident du travail - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - Nécessité.

1° Il résulte des dispositions de l'article 27-2 du décret n° 73-600 du 29 juin 1973 relatif aux formalités et à la procédure en matière de réparation des accidents du travail survenus aux salariés agricoles, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1453 du 27 décembre 1985 alors applicable, que la caisse de mutualité sociale agricole, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

2° AGRICULTURE - Accident du travail - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Caractère implicite - Bénéfice - Condition.

2° La caisse de mutualité sociale agricole ne peut invoquer la décision implicite qui serait résultée de l'inobservation du délai prévu à l'article 27-1 du décret n° 73-600 du 29 juin 1973 relatif aux formalités et à la procédure en matière de réparation des accidents du travail survenus aux salariés agricoles, dès lors que le salarié ne s'en est pas prévalu.


Références :

1° :
2° :
Décret 73-600 du 29 juin 1973 art. 27-1
Décret 73-600 du 29 juin 1973 art. 27-2
Décret 85-1453 du 27 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2005, pourvoi n°04-30060, Bull. civ. 2005 II N° 178 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 178 p. 159

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30060
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