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05/07/2005 | FRANCE | N°04-12770

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2005, 04-12770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n M 04-12791 et n P 04-12770 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte du 2 mars 1983, la société Colfi, aux droits de laquelle se trouve désormais la banque San Paolo (la banque) a consenti un prêt à la société Forestière de Puisaye (la société), dirigée par Mme X..., garanti par des privilèges du vendeur et du prêteur de deniers ; que par acte du 2 juin 1986, la banque a consenti un prêt

de consolidation à cette même société dont le remboursement était garanti par le ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n M 04-12791 et n P 04-12770 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte du 2 mars 1983, la société Colfi, aux droits de laquelle se trouve désormais la banque San Paolo (la banque) a consenti un prêt à la société Forestière de Puisaye (la société), dirigée par Mme X..., garanti par des privilèges du vendeur et du prêteur de deniers ; que par acte du 2 juin 1986, la banque a consenti un prêt de consolidation à cette même société dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire des époux X... ainsi que par deux hypothèques sur des immeubles appartenant à la société ; que cette dernière ayant manqué à son obligation de remboursement, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux X..., par lettre recommandée du 19 mai 1987, d'exécuter leur engagement de caution ; que la société ayant, ensuite, été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a sollicité du tribunal d'instance l'autorisation de saisir les rémunérations des époux X... ; qu'en défense, ces derniers ont demandé à être déchargés de leur engagement de caution en application de l'article 2037 du Code civil en reprochant à la banque de n'avoir pas renouvelé ses inscriptions d'hypothèque et, subsidiairement, ont sollicité la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour manquement à son obligation d'information des cautions ; que, subsidiairement, Mme X... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts d'un montant équivalent à sa dette de caution en soutenant que la banque avait tardé à poursuivre la vente des biens immobiliers de la société débitrice principale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé par Mme X... ;

Attendu que Mme X... fait grief aux arrêts ayant écarté le bénéfice de cession d'action, de l'avoir condamnée à régler le montant réclamé par la banque, alors, selon le moyen, que le privilège immobilier spécial du prêteur de deniers prime le privilège général "simple" des salaires, de sorte que la perte de cette sureté, faute de renouvellement de son inscription, prive la caution de la possibilité d'être subrogée dans ce privilège immobilier spécial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que Mme X... n'aurait pu être subrogée dans aucune sûreté de rang préférable à celle du privilège général simple des salaires, dont bénéficiait le GARP, sans rechercher si la banque n'avait pas laissé perdre, faute de renouveler son inscription, le privilège spécial du prêteur de deniers dont elle bénéficiait par l'effet du premier prêt consenti, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2096, 2103, 2104 et 2037 du Code civil ;

Mais attendu que le privilège immobilier spécial du prêteur de deniers étant primé par le privilège général des salariés, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche mentionnée au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par Mme X... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 18 décembre 2003 d'avoir rejeté son action en responsabilité contre la banque alors, selon le moyen, que les banques dispensatrices de crédit engagent leur responsabilité à l'égard des cautions en s'abstenant de mettre tout en oeuvre pour diminuer le montant de la dette principale cautionnée ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que "l'absence d'inertie" de la banque qui aurait pu agir dans le délai de trois mois du prononcé de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, dans les conditions prévues par l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 aurait permis la vente en 1988 des parcelles boisées pour un prix supérieur au montant de sa créance, contrairement aux conditions de la vente survenue en 2002 ; qu'en affirmant que Mme X... ne démontrait pas la faute de la banque lui ayant causé un préjudice pour dégager celle-ci de toute responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'eu égard aux dettes de la société débitrice principale, la caution ne démontrait pas que l'engagement, dès 1987, d'une procédure de vente sur saisie immobilière aurait été plus favorable et qu'elle était elle-même, au moins pour partie, à l'origine du retard apporté à la vente, a légalement justifié sa décision écartant la faute de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi formé par Mme X... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 18 décembre 2003 d'avoir accordé à la banque le bénéfice des intérêts contractuels de la somme prétée malgré le défaut d'information annuelle régulière de la caution, alors, selon le moyen, que l'obligation d'information annuelle de la caution n'est pas satisfaite lorsque la banque prêteuse se contente de lui indiquer le montant restant dû, sans distinguer le principal des intérêts, frais et accessoires de la dette ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que la banque avait satisfait à son obligation d'information de Mme X... pour les années 1989 et 1990, prétexte pris de ce qu'aucun intérêt contractuel n'aurait été réclamé après le 14 novembre 1988 et de ce que la caution aurait été mise en demeure de régler les sommes dues, par courrier recommandé du 29 mars 1989, alors que la banque s'était contentée de réclamer à la caution le montant restant dû, sans opérer de ventilation entre le principal et les intérêts, a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la banque avait satisfait à son obligation d'information des cautions par lettres recommandées des 20 janvier 1987 et 28 février 1988 indiquant les sommes dues en principal d'une part et en intérêts et frais d'autre part, la cour d'appel a relevé que celle-ci ne réclamait aucun intérêt contractuel postérieurement au 14 novembre 1988, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi formé par Mme X... et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi formé par M. X... ;

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X... tendant être déchargés de leur engagement de caution en application de l'article 2037 du Code civil, l'arrêt du 18 juin 2002, après avoir constaté que la banque reconnaissait n'avoir pas renouvelé ses inscriptions hypothécaires, retient qu'en ce qui concerne l'hypothèque sur l'immeuble de Saint-Sauveur de Puisaye, l'état de collocation du 31 juillet 1998 révèle que la somme à distribuer a été entièrement absorbée par la créance superprivilégiée du GARP, les frais de procédure et une partie de la créance hypothécaire de la Banque populaire de l'Yonne, toutes créances de rang préférable à celle de la banque San Paolo, qu'il est donc acquis que les cautions n'auraient tiré aucun bénéfice de la subrogation dans les droits de celle-ci et ne sont donc pas fondées à opposer le bénéfice de cession d'action de ce chef ; que l'arrêt du 18 décembre 2003 retient que le liquidateur a procédé à la vente des immeubles de Cravant et de Saint-Cyr les Colons le 25 mai 2002, qu'il ressort de l'état des collocations auxquelles a donné lieu la distribution du prix de ces immeubles que, malgré le non renouvellement des hypothèques sur ces biens, la banque a été colloquée pour la somme de 23 143,28 euros et a perçu un acompte de 20 000 euros, qu'il ressort, en outre, de ce document que la banque n'a été primée dans la distribution du prix de vente de ces immeubles que par le privilège du GARP FNGS pour les salaires, créance de rang préférable aux hypothèques de la banque, que cette dernière établit donc que le défaut de renouvellement des hypothèques n'a eu aucune incidence sur la dette des cautions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sur le fondement des états de collocation faisant suite aux ventes des immeubles intervenues en 1998 et 2002, alors que la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation doit s'apprécier à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance de la société débitrice principale qu'il lui appartenait de rechercher, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi formé par M. X... :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en leur disposition autorisant la saisie-arrêt des rémunérations d'Yves X... et Monique Y..., divorcée X... à due concurrence de la somme de 112 864,64 euros, les arrêts rendus les 18 juin 2002 et 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la banque Sao Paolo et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-12770
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Causes - Subrogation rendue impossible par le créancier - Préjudice subi par la caution - Appréciation - Moment - Détermination.

La valeur du droit pouvant être transmis par subrogation doit s'apprécier à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-06-18 et 2003-12-18

Sur la date d'appréciation du préjudice subi par la caution du fait de la subrogation rendue impossible par le fait du créancier, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1987-02-24, Bulletin 1987, I, n° 64, p. 46 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2005, pourvoi n°04-12770, Bull. civ. 2005 IV N° 150 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 150 p. 161

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: M. Soury.
Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Me Odent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12770
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